TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101441_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit n° 2101441 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme B et a accordé un délai de quatre mois à la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans pour régulariser la délibération du 30 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Malauzat. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle produit la demande du 2 décembre 2022 qu'elle a adressée à la commune de Malauzat afin que cette dernière émette un avis sur la révision du plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales et la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Malauzat a émis un avis favorable au projet de révision du plan local d'urbanisme. Le mémoire de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a été communiqué aux requérants qui n'ont pas produit de mémoire en réponse. Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Maisonneuve, représentant la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires d'un terrain cadastré section AK n°2, 38 chemin de la Ronzière - St Genest l'Enfant, situé sur la commune de Malauzat. Par délibération n°27 du 30 mars 2021 le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Malauzat. Les requérants ont formé un recours gracieux le 27 mai 2021 demandant le retrait de la délibération du 30 mars 2021 et par courrier du 10 juin 2021 le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a rejeté leur demande. Par un jugement avant dire droit du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales et, après avoir écarté les autres moyens invoqués par les requérants, a décidé de surseoir à statuer sur leur requête en accordant à la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans un délai de quatre mois pour régulariser la délibération litigieuse en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Sur la régularisation du vice de procédure : 2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / () 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ". 3. Aux termes de l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales : " Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ". 4. La communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a, en exécution du jugement avant dire-droit du 5 décembre 2022 transmis au tribunal la demande du 2 décembre 2022 qu'elle a adressée à la commune de Malauzat afin que cette dernière émette un avis sur la révision du plan local d'urbanisme conformément à l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales et la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de cette commune a, conformément à cet article, émis un avis favorable au projet de révision du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le vice relevé dans le jugement avant dire droit a été régularisé et le moyen afférent, tiré de la méconnaissance de l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté. 5. Les requérants n'ayant invoqué aucun nouveau moyen postérieurement au jugement avant dire droit, leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 2021 par laquelle la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Malauzat ainsi que la décision du 10 juin 2021 du président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans rejetant leur recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentée par la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans. Une copie sera adressée pour information à la commune de Malauzat. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6312 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101441_20230512
TA6419 mars 2025
DTA_2101441_20250319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2101441_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel