TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101441_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. et Mme B, représentés par Me Ritouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de Saunay a exercé le droit de préemption urbain et décidé d'acquérir le bien situé sur la parcelle cadastrée section B 474 sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saunay une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de préemption est insuffisamment motivée ; - la décision de préemption est illégale en ce qu'elle ne justifie pas de la réalité d'un projet d'action ou d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Une mise en demeure de produire a été adressée à la commune de Saunay le 8 décembre 2022 qui n'a produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 mai 2023 la clôture d'instruction a été fixée le 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, rapporteur, - les conclusions de Mme Dumand rapporteure publique, - et les observations de Me Thuilleaux, représentant la commune de Saunay. Considérant ce qui précède : 1. M. et Mme B sont propriétaires d'un bâtiment à usage d'habitation situé sur une parcelle cadastrée section B 474 sur le territoire de la commune de Saunay (Indre-et-Loire). Cette parcelle étant localisée au sein du périmètre soumis au droit de préemption urbain, M. et Mme B ont adressé à la commune, préalablement à la conclusion de la vente de leur bien, une déclaration d'intention d'aliéner le 18 février 2021. Par arrêté du 25 février 2021, le maire de la commune de Saunay a fait usage du droit de préemption urbain et a décidé d'acquérir le bien pour une somme de 20 000 euros. M. et Mme B demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (). " 3. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 4. Pour fonder la décision de préemption en litige, le maire s'est borné à reproduire des catégories générales d'opérations pouvant être regardées comme répondant à un intérêt général sans toutefois faire état ni de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement, ni de la nature du projet justifiant l'exercice de ce droit. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et que la commune ne justifie pas de la réalité d'un projet répondant à un intérêt général suffisant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 25 février 2021 doit être annulé. Sur les frais d'instance : 6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saunay une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 février 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Saunay versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et à la commune de Saunay. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2101441_20240314
Données disponibles
- Texte intégral