TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101442_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le département des Hautes-Pyrénées a rejeté le recours administratif préalable effectué le 9 mars 2021 ; 2°) de suspendre les retenues et pénalités qui lui ont été infligées ; 3°) de régulariser ses prestations sociales ; 4°) d'enjoindre à l'administration compétente de reprendre le versement du revenu de solidarité active, à titre rétroactif à compter du mois de septembre 2018, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre l'administration compétente de reprendre le versement de l'aide personnalisée au logement, à titre rétroactif à compter du mois de septembre 2018 à janvier 2021, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - sa bonne foi est établie dès lors qu'elle n'a jamais eu l'intention de frauder. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en ce qui concerne le droit au revenu de solidarité active de la requérante dès lors qu'il a été rouvert à compter du 1er novembre 2020, et que le surplus de la requête doit être rejeté car il se trouvait en situation de compétence liée pour mettre l'indu en litige à la charge de la requérante. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 20 avril 2023 à 14 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : - le rapport de Mme E ; - les observations de Mme B. Le département des Hautes-Pyrénées n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active. A la suite d'un premier contrôle de sa situation effectué le 18 septembre 2018, le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a conclu que l'intéressée ne vivait plus régulièrement dans le département des Hautes-Pyrénées et que des sommes avaient été portées au crédit de son compte bancaire entre juillet 2016 et novembre 2017. En conséquence, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées, par une décision du 7 mars 2019, a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 133,34 euros au titre de la période de mars 2017 à avril 2018. Par un courrier du 9 mars 2021, Mme B a contesté cette indu et sollicité du département le rétablissement à titre rétroactif de ses droits au revenu de solidarité active, à compter du 1er septembre 2018. Par une décision du 31 mars 2021, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable du 9 mars 2021 en raison de sa tardiveté. Par la présente requête. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que s'il n'est pas contesté par Mme B que ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ont été rétablis rétroactivement, en cours d'instance, à compter du 1er novembre 2020, elle n'a pas obtenu satisfaction pour la période antérieure à cette date. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu opposée en défense, tirée de ce que la requérante aurait obtenu satisfaction en cours d'instance s'agissant de la réouverture de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, ne peut être que partiellement accueillie. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la réouverture à titre rétroactif des droits au revenu de solidarité active : 3. A supposer que Mme B ait entendu diriger ses conclusions aux fins d'annulation à l'encontre de la décision du 31 mars 2021 en tant qu'elle refuse de lui accorder la réouverture de ses droits pour la période antérieure au 1er novembre 2020, demeurant en litige, d'une part, elle n'articule aucun moyen spécifique à l'encontre cette décision, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles conclusions auraient été précédées d'un recours administratif préalable. Il s'ensuit qu'elles ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C D, directrice de l'insertion par intérim, laquelle avait reçu régulièrement délégation à cette effet en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2020 du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, aux termes duquel une délégation de signature lui été accordée à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions toutes décisions relevant de sa compétence au sein de la direction de l'insertion et du logement à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Il s'ensuit que ce premier moyen qui manque en fait sera écarté. 5. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Une décision rejetant un recours administratif préalable obligatoire est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 7. En l'espèce il ressort des termes de la décision du 31 mars 2021 qu'elle est motivée par la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B, au visa des dispositions de l'article R.262-88 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que cette décision est en l'espèce suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen sera également écarté. 8. En dernier lieu, compte tenu du motif de la décision du 31 mars 2021, les moyens portant sur le bien-fondé de l'indu en litige ne peuvent être utilement invoqués par Mme B qui ne conteste pas avoir formé son recours préalable obligatoire au-delà du délai qui lui était imparti. 9. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision du 31 mars 2021 du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées en tant qu'elle rejette la demande de réouverture des droits au revenu de solidarité active au bénéfice de la requérante, à titre rétroactif, au titre de la période antérieure au 1er novembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département des Hautes-Pyrénées et à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au Préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101442_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel