TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101443_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sur le fondement des articles L.423-23 ou L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail puis de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sont prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, indique avoir délivré à Mme B une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2027 et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme B, ressortissante haïtienne, une carte de séjour pluriannuelle pour la période du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2027. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté contesté du 30 juillet 2021 par lequel il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 13 septembre 2021, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à payer à Me Pierre, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 30 juillet 2021 par le préfet de la Guyane et ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Pierre la somme de 700 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101443_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel