TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101444_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2021, Mme A G, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de demander son admission au séjour sur un autre fondement que celui de l'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A G, ressortissante géorgienne née le 9 novembre 1983, serait entrée en France le 9 septembre 2019, selon ses déclarations, accompagnée de son époux M. E et de leurs trois enfants mineurs. Elle a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2021. Par un courrier du 27 novembre 2020, elle a sollicité, auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par une décision du 17 février 2021, dont Mme G demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme G ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 8 décembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le 11 décembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme F D, cheffe du bureau du séjour régulier, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I C et de Mme H B, les décisions de refus d'admission au séjour. Dans ces conditions, Mme D, signataire de la décision en litige, était compétente pour signer la décision portant refus de séjour. Par suite, alors que l'absence ou l'empêchement de M. C et de Mme B ne sont pas contestés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors en vigueur : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 311-3-2 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois ". Aux termes de l'article R. 311-37 du même code : " Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2 ". Et, aux termes de l'article R. 311-38 du même code : " A compter de la délivrance de l'information mentionnée à l'article R. 311-37, le demandeur d'asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2 () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme G a été informée par le préfet lors de l'enregistrement de sa demande d'asile des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une notice rédigée en langue géorgienne, qu'elle a déclaré comprendre, datée du 24 janvier 2020 et sur laquelle elle a apposé sa signature. Elle disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour déposer sa demande de titre de séjour pour raisons de santé. Mme G ayant introduit sa demande de titre de séjour le 27 novembre 2020, soit au-delà du délai de trois mois, et dès lors qu'elle ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle en lien avec son état de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait, pour ce motif, et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 17 février 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entrée sur le territoire français de Mme G est récente. Celle-ci n'établit pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français alors que le préfet soutient sans être contesté que son époux fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, Mme G n'établit pas qu'elle serait dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur la situation personnelle de la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles formulées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme G. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie, pour information, sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, L. Fabas Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2101444_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel