TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101444_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2020, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de mutation au poste de responsable de l'appui au pilotage territorial à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Gard-Lozère, et de l'affecter à ce poste. Il soutient que : - la décision est dépourvue de base légale, dès lors que l'arrêté ministériel prévu par l'article 11 du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 n'avait pas été publié à la date de la décision attaquée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, dès lors qu'il justifiait d'une priorité d'examen de sa demande de mutation au titre du rapprochement avec son conjoint, que son service a émis un avis favorable et qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant été nommé à place justifie d'une priorité d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 ; - les lignes directrices de gestion du ministère de la justice, relative à la mobilité, de février 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, attaché d'administration de l'Etat, affecté à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Île-de-France Outre-Mer depuis le 15 avril 2019, a sollicité, le 14 octobre 2020, au cours du mouvement de mobilité des attachés du ministère de la justice, son affectation au poste vacant de responsable de l'appui au pilotage territorial à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Gard-Lozère. Le secrétaire général du ministère de la justice a publié la liste, en date du 24 novembre 2020, des demandes de mutation ayant reçu un avis favorable. Constatant que sa demande n'avait pas reçu un avis favorable, M. A a formé un recours gracieux, lequel a été explicitement rejeté le 17 décembre 2020. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation du rejet de sa demande de mutation et le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; () / III. - L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. / IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 18 de la même loi : " L'autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d'administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d'une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité (), sans préjudice du pouvoir d'appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l'article 60. " Aux termes de l'article 8 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires : " Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de mobilité : () / 2° Les procédures de gestion des demandes individuelles de mobilité, notamment les modalités d'échange d'informations entre les agents et l'administration ; / 3° Les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires prévus au II et au IV de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, permettant d'examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d'intérêt général ; / 4° Le cas échéant, les modalités d'application des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois définis dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret. " Aux termes de l'article 11 du même décret : " I. - Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois peuvent être fixées notamment pour tenir compte : / 1° De difficultés particulières de recrutement ; / 2° Des impératifs de continuité du service et de maintien des compétences ; / 3° Des objectifs de diversification des parcours de carrières ; / 4° Des enjeux de prévention des risques d'usure professionnelle liés aux conditions particulières d'exercice de certaines fonctions ; / 5° Des enjeux relatifs à la prévention de risques déontologiques. / Ces durées minimales et maximales d'affectation peuvent n'être appliquées que dans certaines zones géographiques. II. - Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique précise, après consultation du ou des comités sociaux d'administration ministériels compétents, les types d'emplois ainsi que, le cas échéant, les zones géographiques soumis à une durée minimale ou maximale d'occupation ainsi que le quantum de ces durées. " Aux termes des lignes directrices de gestion de février 2020 du ministère de la justice : " La durée minimale souhaitée mentionnée sur les fiches de poste tient compte des impératifs de continuité du service et de maintien des compétences ainsi que des difficultés particulières de recrutement. Sous réserve des règles prévues par les statuts particuliers et des textes réglementaires d'application du III de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, il est préconisé de prendre en compte cette durée minimale souhaitée dans l'appréciation des candidatures. Elles sont de : / - 3 ans par principe / - 2 ans pour la première affectation après la réussite d'un concours. " 4. Lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, et que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit comparer l'ensemble des candidatures dont elle est saisie au titre des mutations en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celles-ci sont invoquées, compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Les décisions de mutation tiennent également compte des lignes directrices de gestion en matière de mobilité. 5. D'une part, pour rejeter la demande de mutation de M. A, dont il est constant qu'il justifie d'une priorité de mutation au titre du rapprochement avec son épouse, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a explicitement opposé la durée minimale d'affectation de trois années prévue par les lignes directrices de gestion, alors que celle-ci ne peut être appliquée, aux termes des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 29 novembre 2019, qu'à des zones géographiques et pour des fonctions déterminées par un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation du ou des comités sociaux d'administration ministériels compétents. A défaut d'un tel arrêté, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est dépourvue de base légale. 6. D'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice, en se bornant à faire valoir que la durée d'affectation de M. A à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Île-de-France Outre-Mer était, à la date de la décision attaquée, inférieure à deux années, n'établit pas que l'intérêt de ce service aurait fait obstacle à la mutation, alors que M. A se prévaut de l'avis favorable de ses supérieurs hiérarchiques à sa demande de mutation. A ce titre, si cet avis comporte la mention " sous réserve d'un remplacement ", le ministre n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de remplacer M. A. Ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice, en rejetant la demande de M. A, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Enfin, il n'est pas contesté que l'agent retenu au poste de responsable de l'appui au pilotage territorial à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Gard-Lozère ne justifie d'aucune des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du rejet de sa demande de mutation et le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nomination d'un agent au poste auquel a candidaté M. A, décision dont il n'a pas demandé l'annulation, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de mutation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de mutation de M. A, au poste de responsable de l'appui au pilotage territorial à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Gard-Lozère, et le rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de mutation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, R. B Le président, L. GrosLe greffier, S. Porrinas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101444_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel