TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101445_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 novembre 2021 et 20 juin 2022, Mme D E, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ; il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions des articles L.313-11 6°, L.313-11 7°, et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il porte atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, présentée le 17 avril 2019, tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité externe :
2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-02-28-001 du
28 février 2021 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de
M. B, à l'effet de signer les décisions " en matière d'éloignement et de contentieux ", telles que définies par l'article 4 de la délégation de signature. Il n'est pas établi que M. B n'était pas absent ou empêché et M. A disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-02-19-006 du 19 février 2021, régulièrement publié, dont l'article 4 prévoit que les refus de séjour sont au nombre des décisions prises " en matière d'éloignement et de contentieux ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait.
3. Le préfet s'est référé aux dispositions de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a reproduit le premier alinéa, puis a mentionné notamment l'absence de vie commune de Mme E avec le Français qui a reconnu sa fille cadette, puis le défaut de justification de la contribution de ce Français à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur la légalité interne :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts.
5. En deuxième lieu, l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises aux articles L.423-7 et L.423-8, prévoit la délivrance de plein droit, sauf en cas de menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au parent d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 a ajouté un second alinéa, applicable, comme en l'espèce, aux demandes présentées à compter du 1er mars 2019, prévoyant que : " Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité (), justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
6. Mme E a une fille née le 16 mai 2017, reconnue par anticipation le
27 avril 2017 par un Français de dix-huit ans son aîné, avec lequel elle n'allègue pas avoir vécu, décédé le 19 juillet 2021 à Fort-de-France. Elle ne produit aucune décision de justice et verse au dossier trois justificatifs de versement de 50 euros en août 2019, octobre 2019 et
juin 2020, qui ne suffisent à établir ni la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni même la réalité de ses liens avec elle avant son décès. Compte tenu tant de la situation familiale de Mme E que de l'absence d'atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, qui peut repartir avec elle, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Née le
8 mars 1981, Mme E est entrée irrégulièrement en France en mars 2015. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle ne justifie pas des liens entre sa fille cadette et le Français qui l'a reconnue. Si elle invoque, en outre, la présence de ses deux autres enfants de nationalité haïtienne nés en 2012 et en 2016, elle n'apporte aucune précision sur la situation de leur père. Dans ces conditions, elle peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache et où elle a vécu l'essentiel de sa vie jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans les circonstances de l'affaire, le refus de séjour n'a pas porté pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées.
8. En quatrième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des deux autres enfants de Mme E, garanti par les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les stipulations de l'article 9 de la même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées. Il en va de même des stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le refus de séjour n'ayant pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l'Union européenne. Les enfants de Mme E pouvant poursuivre leur scolarité hors de France, aucune atteinte au principe d'égal accès à l'instruction garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, n'est caractérisée.
9. Enfin, les dispositions alors en vigueur des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées, dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné le droit au séjour de Mme E sur ces fondements.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2021. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANORAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101445_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel