TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101446_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2021 et 15 avril 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 de la ministre des armées en tant qu'elle a limité à 600 euros bruts le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été versé au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser le complément indemnitaire annuel d'un montant de 1500 euros ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de réévaluer rétroactivement son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et de fixer son IFSE pour le futur à un montant minimal de 22 000 euros bruts. Il soutient que : - la décision attaquée insuffisamment motivée ; - elle méconnait les orientations de la note n°0001D20004090 du 18 février 2020 ; - son positionnement dans le groupe IFSE 2 est en décalage avec les responsabilités qu'il occupe en tant que délégué à l'accompagnement régional en charge de l'Ile-de-France et de l'outre-mer ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, attaché d'administration de l'État, affecté à la délégation à l'accompagnement régional en tant que délégué régional en charge de l'Ile-de-France et des outre-mer, demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 de la ministre des armées en tant qu'elle a limité à 600 euros bruts le montant complément indemnitaire annuel qui lui a été versé au titre de l'année 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". 3. Il ne ressort pas des dispositions réglementaires fixant le régime du complément indemnitaire annuel, pas plus que d'un texte législatif ou d'un principe général du droit, que les agents ont droit à ce que le complément indemnitaire annuel leur soit attribué, ni qu'il le soit à un taux déterminé. Dès lors, la décision fixant le montant du complément indemnitaire annuel ne refuse aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit et n'est donc pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ". 5. M. B soutient qu'au regard des responsabilités qu'implique son poste de délégué à l'accompagnement régional en charge de l'Ile-de-France et de l'outre-mer, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) devrait être revalorisé. Toutefois, la décision en litige a pour seul l'objet l'attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2019 et n'a donc aucune incidence sur la fixation du montant de l'IFSE de M. B, de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu annuel d'évaluation de M. B pour l'année 2019, que l'intéressé n'a atteint aucun des deux objectifs qui lui étaient assignés en l'absence d'organisation de deux réunions consacrées aux achats et à défaut de publication régulière de rapports d'activité. Ces éléments ne sont pas contestés par M. B, qui n'a apporté aucun élément tendant à démontrer l'atteinte des objectifs précités. Enfin, la circonstance que la note de gestion du 18 février 2010 relative à la campagne de versement du complément indemnitaire annuelle indique que la somme moyenne de référence versée aux attachés d'administration de l'État est de 2 000 euros ne faisait pas obstacle à ce que le complément indemnitaire annuel perçu par M. B soit d'un niveau inférieur, cette même note, au demeurant dépourvue de caractère réglementaire, précisant également, au point 5.2.1, que ce montant de référence est versé à l'agent dont la manière de servir est jugée satisfaisante par son employeur et que celui-ci conserve la possibilité d'attribuer un montant inférieur dans le cas d'objectifs partiellement atteints ou non-atteints. Il s'ensuit qu'en fixant à 600 euros le montant du complément indemnitaire annuel qui a été versé à M. B au titre de l'année 2019, la ministre des armées n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 septembre 2020 et celles à fin d'injonction tendant au versement d'un complément indemnitaire annuel d'un montant de 1 500 euros doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions accessoires tendant à ce que le ministre des armées réévalue rétroactivement l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de M. B et la fixe pour le futur à un montant minimal de 22 000 euros bruts, lesquelles sont irrecevables en l'absence de toute contestation dirigée, à titre principal, contre une décision ayant fixé le montant de l'IFSE du requérant pour l'année en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2101446_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel