TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101447_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2021 et 8 novembre 2022,
Mme A D et M. C D, représentés par Me Deloffre, demandent au tribunal :
1°) la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les jetons de présence litigieux n'étaient imposables qu'en Pologne en vertu de l'article 16 de la convention fiscale franco-polonaise et des paragraphes 110 à 130 de la documentation administrative de base référencée BOI-INT-DG-20-20-100 s'agissant des prélèvements sociaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2021 et 5 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a perçu en 2018 et 2019, des jetons de présences à raison de ses fonctions de président du directoire de deux sociétés polonaises. M. et Mme D demandent la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à raison de l'imposition au titre de leurs revenus de capitaux mobiliers des jetons de présence ainsi perçus.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (). "
3. Il est constant que M. et Mme D, résidaient en France lors des années d'imposition en litige. Dès lors, ils disposaient d'un foyer en France, au sens du a. du 1. de l'article 4 B du code général des impôts, et y étaient imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus.
En ce qui concerne l'application de la convention franco-polonaise :
4. Aux termes de l'article 16 de la convention franco-polonaise susvisée : " Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ". Aux termes de l'article 23 de cette convention : " La double imposition est évitée de la manière suivante : () / 2. Dans le cas de la France : / a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Pologne en vertu de la présente Convention ; / b) Les revenus visés aux articles 10, 12, 14, 16 et 17 provenant de Pologne sont imposables en France. L'impôt polonais perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt polonais perçu sur ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris ; () ".
5. Il résulte des dispositions combinées des articles 16 et 23 précités de la convention franco-polonaise que les revenus liés à des jetons de présence, s'ils sont imposables dans le pays de résidence de la société qui les verse, le sont également dans le pays de résidence de leur bénéficiaire qui se voit dès lors appliquer un crédit d'impôt égal à l'impôt versé dans l'Etat
co-contractant. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les jetons de présence perçus par M. D ne seraient imposables qu'en Pologne en application de la convention franco-polonaise.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
6. M. et Mme D ne sauraient utilement se prévaloir des paragraphes 110 à 130 de la documentation de base référencée BOI-INT-DG-20-20-100 qui concernent les personnes ne résidant pas en France.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée pour M. et Mme D doit être rejetée, y compris par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, en l'absence de tels frais, les conclusions présentées par les requérants et relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme A D et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L B
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101447_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel