TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101448_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. C A et Mme B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler et ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 3 décembre 2020 émise par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise à l'encontre de M. A pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2004 et 2007 et de taxe d'habitation et de contribution audiovisuelle au titre des années 2009 et 2010 à hauteur de la somme de 156 236,75 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes dues au titre de la taxe d'habitation au titre des années 2009 et 2010 mise en recouvrement par la saisie administrative à tiers détenteur précitée ; 3°) de prononcer un sursis de paiement des sommes contestées. Ils soutiennent que : - une saisie de leurs rémunérations ordonnée par une décision du juge judiciaire fait obstacle à ce que le service mette en œuvre la mesure d'exécution en litige'; - la mesure d'exécution a été faite sur un compte commun alors que seul M. A est concerné par la dette fiscale'; - ils n'ont pas les moyens de payer la somme réclamée'; - au titre de l'impôt sur le revenu 2004, la procédure d'imposition était viciée et M. A n'était pas bénéficiaire des prétendues distributions retenues par le service, de sorte qu'aucune imposition n'est due ; - l'impôt sur le revenu réclamé au titre de l'année 2007 a été calculé sur des bases erronées et le droit de reprise le concernant est prescrit ; - les taxes d'habitation 2009 et 2010 ont fait l'objet de dégrèvements et ne peuvent dès lors être recouvrées. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens aux fins d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur qui ne concernent pas l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée et ne relevant ainsi pas de la compétence du juge administratif en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales'; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise a notifié à M. A une saisie administrative à tiers détenteur du 3 décembre 2020 pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2004 et 2007 et de taxe d'habitation et de contribution audiovisuelle au titre des années 2009 et 2010 à hauteur de la somme de 156 236,75 euros. Par la présente requête, les époux A demandent l'annulation de cette mesure d'exécution. Sur la demande de sursis de paiement : 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne sont applicables que dans le cadre d'un contentieux d'assiette. Les conclusions à fin de sursis de paiement des requérants qui sont présentées dans le cadre d'un contentieux du recouvrement doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur : 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ". 5. Les requérants demandent l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en litige aux motifs que la saisie ne pouvait être menée en raison d'une saisie des rémunérations ordonnée par le juge judiciaire d'une part et qu'elle a été faite sur un compte joint alors que seul M. A serait le débiteur des impositions en litige d'autre part. Les époux A ne contestent dès lors pas l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée. Les conclusions présentées à ce titre qui relèvent du juge judiciaire, sont donc portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les contestations du bien-fondé des impositions : 6. Pour contester la saisie administrative à tiers détenteur dont ils ont fait l'objet, M. et Mme A soutiennent que la procédure d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 était viciée, que M. A n'était pas le bénéficiaire des prétendues distributions retenues par le service, que l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 a été calculé sur des bases erronées et que le droit de reprise du service était prescrit. Toutefois, ces moyens, qui remettent en cause le bien-fondé des impositions litigieuses, sont inopérants dans un litige relatif au recouvrement de ces impositions. Il y a ainsi lieu de les écarter. Sur l'obligation de paiement de la taxe d'habitation : 7. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont obtenu des dégrèvements de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans les rôles de la ville d'Authou (27). Ils ne peuvent donc utilement soutenir que ces décisions remettent en cause leur obligation de payer la taxe d'habitation figurant sur les actes de recouvrement contestés au titre des années 2009 et 2010 qui porte sur un bien différent. D É C I D E : Article 1 er : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 3 décembre 2020 émise par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise à l'encontre de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des époux A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101448
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101448_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel