TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101449_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2021 et le 28 février 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle KGCOM, représentée par la SELARL Fiscavoc, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la procédure est entachée d'un vice de procédure en ce que le service ne lui a pas communiqué l'intégralité des documents fondant les rectifications et consultés par le service, et ne l'a pas renvoyée avec précision vers le service les détenant, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - les rectifications sont injustifiées dès lors que l'administration n'apporte aucun élément probant de nature à établir que les sommes encaissées par la société Kovan Limited proviendraient de la société KGCOM ; - les rectifications sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'administration a implicitement considéré que la société s'était placée en position d'abus de droit rampant, sans lui offrir les garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; - les pénalités appliquées sont dépourvues d'assiette eu égard à l'illégalité des rectifications contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société KGCOM ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique, - et les observations de Me Feschet, représentant la société KGCOM. Considérant ce qui suit : 1. La société KGCOM, qui exerce une activité de voyance par téléphone et internet, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rectifications d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des majorations et intérêts de retard. A l'issue de la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les rectifications proposées ont été partiellement abandonnées par l'admission de plusieurs charges. La société KGCOM sollicite la décharge des impositions supplémentaires maintenues à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter tout ou partie des bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle utilise effectivement pour procéder aux redressements. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire afin d'obtenir des documents liés à la constitution, par certaines sociétés établies en France, de sociétés de droit étranger à des fins frauduleuses. La consultation de ces documents a permis à l'administration d'apprendre que M. C, unique associé et dirigeant de la société KGCOM, a créé la société Kovan Limited, immatriculée à Hong-Kong, et détentrice d'un compte bancaire en Lettonie. Sur la base de ces informations, l'administration a sollicité la communication des relevés de ce compte letton et a considéré que celui-ci était utilisé pour percevoir des recettes de la société KGCOM sans les soumettre à l'impôt français. La société requérante soutient toutefois que l'administration ne lui a pas communiqué, malgré sa demande en ce sens, la totalité des documents obtenus de l'autorité judicaire dans le cadre de son droit de communication, dès lors que les seuls documents qu'elle lui a communiqués ne pouvaient pas permettre de caractériser la fraude alléguée et de procéder aux redressements litigieux. Il résulte de l'instruction que par une correspondance du 15 février 2017, l'administration fiscale a communiqué à la société KGCOM des pièces du dossier judiciaire, en particulier la déclaration d'ouverture du compte bancaire letton de la société Kovan Limited, plusieurs documents émanant de l'avocat de la société KGCOM et portant sur les démarches de création et d'immatriculation de la société Kovan Limited, ainsi que les documents d'enregistrement de cette société et ses statuts. Contrairement à ce que soutient la société KGCOM, qui ne fait état d'aucun document précis détenu par l'autorité judicaire qui ne lui aurait pas été communiqué, les documents ainsi transmis par l'administration étaient suffisants pour permettre à celle-ci de connaître l'existence de la société Kovan Limited et de son compte bancaire letton, puis de solliciter la communication des documents relatifs à ce compte et d'en déduire l'existence d'une fraude. Par suite, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait manqué à ses obligations de communication, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76B du livre des procédures fiscales doit être écarté. 4. En second lieu, l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dispose : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. ". 5. La société requérante soutient que l'administration a implicitement considéré que la société Kovan Limited était une société fictive dont l'existence lui était inopposable, ceci caractérisant une situation d'abus de droit " rampant ", alors qu'elle n'a pas été mise à même de demander la saisine du comité de l'abus de droit fiscal. Toutefois, il ne résulte pas des termes des propositions de rectification que l'administration aurait remis en cause l'existence même de la société Kovan Limited, dont elle n'a pas prétendu que celle-ci n'avait aucune activité, mais qu'elle a seulement estimé que cette société servait de " société écran " à la société KGCOM en percevant à sa place des revenus liés à son activité, afin de les soustraire à l'impôt en France. Ce faisant, l'administration a simplement procédé à une requalification des sommes transitant sur les comptes de la société Kovan Limited en rectifiant les revenus effectivement perçus par la société KGCOM, mais n'a pas entendu se placer implicitement sur le terrain de l'abus de droit. Par suite, le moyen tiré de l'abus de droit rampant doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses : 6. L'article L. 192 du livre des procédures fiscales dispose : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. ". 7. Il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société KGCOM a été rejetée comme non probante dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de justifier de la totalité de ses écritures comptables, et notamment de présenter les justificatifs de ses charges, ce que la société ne conteste pas. Par suite, sa comptabilité doit être regardée comme comportant de graves irrégularités. Il résulte également de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite, et en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions pèse sur la société requérante. 8. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que plusieurs sommes étaient versées par des prestataires de paiement de la société KGCOM sur le compte letton de la société Kovan Limited, les deux sociétés étant détenues et dirigées par la même personne physique, M. C. L'administration a également constaté que M. C prélevait rapidement les sommes versées sur ce compte bancaire letton, et en versait une partie sous forme d'apport à la société KGCOM. De ces constatations, l'administration a déduit que les sommes versées sur le compte letton de la société Kovan Limited étaient en réalité des revenus de la société KGCOM et elle a, en conséquence, réintégré aux résultats de la société KGCOM l'ensemble des sommes versées sur ce compte. Si la société KGCOM soutient que ces sommes sont sans rapport avec son activité, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, ni aucun élément, dont son dirigeant et unique associé pourrait disposer, indiquant à quel titre de telles sommes auraient pu être perçues par la société Kovan Limited. Par suite, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions mises à sa charge. En ce qui concerne les pénalités : 9. Il résulte de ce qui précède que le caractère exagéré ou infondé des impositions litigieuses n'est pas établi. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait nécessairement être déchargée des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société KGCOM tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société KGCOM demande au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société KGCOM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société KGCOM et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, C. A Le président, M. B La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2101449_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel