TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101449_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 novembre 2021 et 9 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision accordant un délai de départ volontaire sont entachés d'incompétence ; la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, puis fondés sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale et été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.511-4 6° du même code ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale, entachée d'erreur de droit et fondée sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une mesure d'éloignement illégale et prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Mme B a un fils né à Cayenne le 12 mars 2019, reconnu le 1er septembre 2021 par un Français avec lequel elle vit maritalement. La communauté de vie est établie notamment par plusieurs photographies, certes non datées, une attestation d'hébergement non dépourvue de valeur probante et des pièces justifiant de la domiciliation de l'intéressée depuis l'année 2019 rue François Arago à Cayenne chez le père de son fils. Dans les circonstances de l'affaire, le refus de séjour et la mesure d'éloignement portent atteinte à l'intérêt supérieur du fils de Mme B, garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de ces décisions. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 15 juillet 2021, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 900 euros à Me Marciguey, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 10 novembre 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Marciguey la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAU Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101449_20230608
Données disponibles
- Texte intégral