TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101449_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme E D épouse Poix, représentée par Me Tottereau-Retif, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le département du Loiret a retiré son agrément d'assistante familiale ; 2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - les faits qui lui sont reprochés, consistant en des menaces de mort sur les enfants accueillis, ne sont pas établis ; - la mesure prise à son encontre présente un caractère disproportionné dès lors qu'elle n'avait jamais rencontré de difficultés auparavant et que les témoignages qu'elle produit démontrent ses qualités pour exercer la profession d'assistante maternelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Mme B, représentant le département du Loiret. Considérant ce qui suit : 1. Mme E Poix a été agréée en vue d'exercer la profession d'assistante familiale le 20 février 2006. Elle a bénéficié d'un renouvellement d'agrément le 28 février 2011 lui permettant d'accueillir à son domicile trois mineurs ou majeurs de moins de vingt et un ans. La suspectant d'actes de maltraitance envers les jeunes mineurs qui lui était confiés, le département du Loiret a suspendu l'agrément de Mme Poix pour une durée de quatre mois par décision du 7 décembre 2020. Puis par une décision du 23 février 2021, le département du Loiret a retiré l'agrément de l'intéressée. Par la requête ci-dessus analysée, Mme Poix demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C A, directeur de la petite enfance, de l'enfance et de la famille, qui a reçu délégation de signature du président du conseil départemental du Loiret par une décision du 23 novembre 2020, régulièrement publiée et rendue exécutoire, à l'effet " () de signer l'ensemble des documents relevant de ses attributions et des compétences dévolues à la Direction de la petite enfance, enfance et famille () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). ". Et aux termes de l'article L. 421-6 du même code applicable en l'espèce : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (). / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". 4. En vertu des dispositions précitées, il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 5. D'une part, pour retirer l'agrément de Mme Poix, le président du conseil départemental du Loiret s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressée était en incapacité d'adopter une attitude conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant accueilli, de proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du majeur accueilli et d'observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du majeur accueilli. Si Mme Poix conteste avoir proféré des menaces de mort à l'encontre des enfants accueillis chez elle, la décision contestée lui reproche également d'avoir interdit aux enfants d'aller aux toilettes la nuit, de les priver d'eau au repas du soir, d'user de violence verbale et de les placer en situation d'isolement excessif. Ces derniers éléments de faits, qui ne sont pas contestés par Mme Poix et qui sont corroborés par un rapport rédigé par deux agents du service de la protection de l'enfance du département du Loiret le 19 janvier 2021, produit en défense, suffisaient à fonder en fait la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits doit être écarté. 6. D'autre part, Mme Poix dénonce les conditions dans lesquelles les services de la protection de l'enfance du département du Loiret lui ont retiré la garde d'une des enfants qui était accueillie chez elle, en allant la chercher à son école, et se prévaut de nombreux témoignages favorables de personnes qui l'ont côtoyée dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, ces éléments sont insuffisants, eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressée rappelés au point 5 du présent jugement, et au demeurant non contestés, pour établir que le président du conseil départemental du Loiret a commis une erreur d'appréciation en retirant l'agrément de Mme Poix. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Poix doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Poix est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E Poix et au département du Loiret. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2101449_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel