TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101449_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. A D, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 19 février 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de dix jours de confinement en cellule avec privation de tout appareil loué par l'administration et de déclassement d'emploi prononcée à son encontre le 6 janvier 2021 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de le reclasser dans son emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'était pas compétente pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence d'un second assesseur ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la sanction de déclassement de son emploi a été prononcée pour des faits qui n'ont pas été commis à l'occasion de cet emploi ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l'objet de deux rapports d'incident, le 30 décembre 2020, d'une part, pour avoir tardé à se rendre aux ateliers en adoptant une attitude provocatrice malgré le rappel à l'ordre qui lui a été fait et, d'autre part pour avoir provoqué un tapage et menacé un agent pénitentiaire alors qu'il devait passer sous un portique de sécurité avant de se rendre aux ateliers, d'autre part. Par une décision du 6 janvier 2021, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de dix jours de confinement en cellule avec privation de tout appareil électrique acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée d'exécution de la sanction, assortie du déclassement de son emploi. Par une note datée du 6 janvier 2021 adressée au greffe du centre de détention de Bapaume et par un courrier de son conseil en date du 19 janvier 2021, M. D a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur. Par une décision du 21 janvier 2021, notifiée le 2 février suivant, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée.
2. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler une décision implicite, qui serait née le 19 février 2021, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 19 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées le 30 décembre 2020 par M. B C, chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 8 septembre 2020 de Mme E F, directrice du centre de détention de Bapaume, régulièrement publiée au recueil n° 65 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 30 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de poursuivre la procédure disciplinaire à l'encontre du requérant doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le ministre de la justice à l'instance, que cette commission était présidée par la cheffe d'établissement, assistée d'un assesseur membre de l'administration pénitentiaire et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, désigné par les initiales " De ", n'était pas l'auteur des comptes-rendus d'incident du 30 décembre 2020, désignés par les initiales " S. H. " et " W. B. ". Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ".
9. Si le requérant soutient que la sanction de déclassement d'un emploi ou d'une formation ne peut être prononcée que si les faits reprochés ont été commis au cours ou à l'occasion de l'activité considérée, cette condition n'est plus requise par l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale dans sa version issue du décret n°2019-98 du 13 février 2019. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est, en tout état de cause, inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; / () / 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-3 de ce code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 2° D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ; / () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. D, tels que mentionnés au premier point du présent jugement, constituent des fautes des premier et deuxième degrés au sens des dispositions précitées des articles R. 57-7-1, 12°, R. 57-7-2, 1°, et R. 57-7-2, 15°, du code de procédure pénale. A supposer même que, dans les circonstances de l'espèce, les faits reprochés ne puissent être également qualifiés d'entrave aux activités de travail au sens au sens des dispositions du 2° de l'article R. 57-7-3 du même code, la même sanction aurait pu, dans les circonstances de l'espèce, être adoptée même si la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille ne s'était pas fondée sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-34 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / () / 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; / () ".
13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Compte tenu des fautes commises par M. D, telles que décrites au premier point du présent jugement, qui relèvent à tout le moins des premier et second degrés au sens des dispositions précitées l'article R. 57-7-1 et R. 57-7-2 du code de procédure pénale, la sanction en litige ne présente pas un caractère disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2101449Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5922 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101449_20231222
TA10117 mars 2025
DTA_2101449_20250317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2101449_20231222
Données disponibles
- Texte intégral