TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101450_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. C A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sur le fondement des articles L.423-23 ou L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A B soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; l'obligation de quitter le territoire, la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sont insuffisamment motivées ; - l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 14 novembre 2023. Par un courrier du 14 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'un récépissé valable du 5 mai au 4 novembre 2023. Le préfet de la Guyane a présenté, le 19 novembre 2023, une pièce, qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à M. A B, ressortissant haïtien, une autorisation provisoire de séjour valable du 5 mai au 4 novembre 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B et ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 2 juillet 2021 par le préfet de la Guyane et ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101450_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel