TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2101451_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. C D, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 21 février 2021 au 21 mai 2021 au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - les droits de la défense ont été méconnus, le dossier de placement à l'isolement ne lui ayant pas été communiqué, ni à son avocat, malgré une demande présentée à ce titre ; - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que l'avis du médecin de l'établissement n'a pas été préalablement recueilli en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale et, d'autre part, en l'absence de rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-68 du même code ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale et d'inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 14 heures. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Babski, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, écroué depuis le 20 juin 2012, a été placé à l'isolement le 8 avril 2017, par une mesure régulièrement renouvelée par la suite. Transféré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, le 2 avril 2019, il y a fait l'objet, le jour même, d'une mesure de placement à l'isolement à titre préventif. Par une décision du 13 mai 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Lille a décidé la prolongation de cette mesure jusqu'au 21 août 2019. Le placement à l'isolement de l'intéressé a ensuite été prolongé, de façon continue, par décisions successives du garde des sceaux, ministre de la justice. Par une dernière décision du 16 février 2021, la même autorité a prolongé le placement à l'isolement de M. D du 21 février 2021 au 21 mai 2021. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 de ce code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / () / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". 3. Il ressort des dispositions précitées de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale que toute décision de prolongation de placement en isolement au-delà d'un an à compter de la décision initiale relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. En vertu de l'arrêté du 30 octobre 2020 portant délégation de signature, régulièrement publié au journal officiel le 6 novembre 2020, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné délégation à Mme B A, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions et à l'exclusion des décrets. Il ressort, en outre, de l'article 27 de l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice que la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, qui abrite le bureau de la gestion des détentions est " notamment chargée des questions relatives () aux régimes de détentions " et aux " dispositifs () de prévention des violences en établissements et services pénitentiaires ". Il s'ensuit que Mme A était habilitée à signer la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. D, celui-ci s'est vu remettre, le 5 février 2021, une copie de son dossier d'isolement. Dans ces conditions, l'intéressé a été mis à même de préparer sa défense dans les conditions prévues par l'article R.57-7-64 du code de procédure pénale avant l'intervention de la décision attaquée. En outre, les services pénitentiaires ont fait toute diligence pour assurer la représentation de M. D en saisissant le 4 février 2021 le barreau de Béthune, le requérant ne produisant aucun élément de nature à établir que l'absence de l'avocat commis d'office ainsi désigné lors du débat contradictoire le 9 février suivant serait, de quelque manière que ce soit, imputable à l'administration pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense garantis par les dispositions précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 de ce code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. () ". Enfin, l'article R. 57-7-73 de ce même code, alors en vigueur, dispose que : " () L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille le 2 février 2021, laquelle a rendu un rapport le 9 février 2021, après l'avis du médecin intervenant au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 19 janvier 2021, afin que le ministre de la justice puisse prendre la décision litigieuse de prolongation du placement à l'isolement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code, alors en vigueur : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". 9. Il résulte de ces dispositions que le placement à l'isolement d'un détenu doit être justifié par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité publique. Lorsqu'elle décide de placer un détenu à l'isolement ou lorsqu'elle prolonge une telle mesure, l'administration doit, d'une part, tenir compte de la personnalité de celui-ci, de sa dangerosité et de son état de santé et, d'autre part, se fonder sur des éléments circonstanciés de nature à établir que, à la date de sa décision, le maintien de l'intéressé en détention ordinaire est susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'ordre interne à l'établissement pénitentiaire. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, écroué depuis le 20 juin 2012, présente un profil pénal extrêmement dangereux dès lors qu'il a été condamné, le 20 février 2015, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de trente ans pour des faits de meurtre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive, d'assassinat en récidive, de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime en récidive et de meurtre ayant pour objet la préparation d'un délit ou l'impunité de son auteur en récidive. En outre, l'intéressé avait précédemment été condamné en 2013 pour l'agression de trois agents de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, son parcours pénitentiaire est jalonné d'incidents disciplinaires, en particulier pour des faits d'agression avec l'usage d'une arme artisanale sur un surveillant du centre pénitentiaire de Château-Thierry, conduisant à son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil à compter du 2 avril 2019. A la suite à son arrivée dans cet établissement, M. D a été également à l'origine de multiples incidents qui, contrairement ce que soutient l'intéressé, ne se limitent à des faits antérieurs au 5 mars 2019. Il a ainsi fait l'objet de plusieurs comptes rendus d'incident, pour avoir proféré des insultes et menaces de mort à l'encontre du personnel de surveillance, notamment le 26 février et les 8 et 13 octobre 2020, pour avoir déclenché volontairement un incendie dans sa cellule en particulier le 6 janvier 2020 et le 25 janvier 2021, pour avoir été à l'origine de tapages, notamment les 26 février 2020 et 9 janvier 2021, pour avoir refusé de sortir du quartier disciplinaire le 12 septembre 2020. De plus, selon le service pénitentiaire d'insertion et de prévention, aucun élément justifiant une sortie du quartier d'isolement n'est survenu depuis son dernier rapport. De même, la vice-présidente en charge de l'application des peines ne s'oppose pas à la prolongation de la mesure d'isolement compte tenu du potentiel de violence envers le personnel et les autres détenus. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de M. D serait incompatible avec un maintien à l'isolement, l'avis médical du 19 janvier 2021, produit à l'instance, se bornant à rappeler, de manière générale, que l'isolement prolongé peut provoquer de graves troubles de la santé somatique et psychique. Dans ces conditions, eu égard au risque que représente l'intéressé pour la sécurité du personnel de l'administration pénitentiaire et de ses codétenus, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni entacher sa décision d'inexactitude matérielle, estimer que le maintien à l'isolement de M. D constituait l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 21 février 2021 au 21 mai 2021 au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, Signé D. BABSKI La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2101451_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel