TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101452_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2021 et le 28 février 2022, M. B D, représenté par la SELARL Fiscavoc, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la procédure d'imposition est viciée dès lors que, malgré sa demande, l'administration ne lui a pas communiqué les documents sur lesquels elle a fondé l'imposition, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'administration n'apporte pas la preuve que les sommes ayant transité par le compte de la société Kovan Limited correspondraient à une activité exercée par lui de manière occulte ; - les pénalités appliquées sont dépourvues d'assiette eu égard à l'illégalité des rectifications contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique, - et les observations de Me Feschet, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, gérant et unique associé de la société KGCOM, qui exerce une activité de voyance en ligne et par téléphone, a fait l'objet d'un examen fiscal de sa situation personnelle, tandis qu'en parallèle, la société KGCOM a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ces contrôles, l'administration a estimé que M. D s'était livré à une activité occulte et lui a notifié des rectifications d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des années 2009, 2010 et 2011. M. D sollicite la décharge des impositions ainsi mises à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter tout ou partie des bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle utilise effectivement pour procéder aux redressements. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire afin d'obtenir des documents liés à la constitution, par certaines sociétés établies en France, de sociétés de droit étranger à des fins frauduleuses. La consultation de ces documents a permis à l'administration d'apprendre que M. D, unique associé et dirigeant de la société KGCOM, a créé la société Kovan Limited, immatriculée à Hong-Kong, et détentrice d'un compte bancaire en Lettonie. Sur la base de ces informations, l'administration a sollicité la communication des relevés de ce compte letton et a considéré que celui-ci était utilisé pour percevoir des recettes de la société KGCOM sans les soumettre à l'impôt français. Elle a également constaté, sur ce compte bancaire letton, l'existence de transactions avec les prestataires et clients de la société KGCOM dès l'année 2009, alors que cette société n'a été créée qu'en 2011, ce qui lui a permis de déduire que l'activité de la société KGCOM avait été exercée de manière occulte dès l'année 2009. Le requérant soutient toutefois que l'administration ne lui a pas communiqué, malgré sa demande en ce sens, la totalité des documents obtenus de l'autorité judiciaire dans le cadre de son droit de communication, dès lors que les seuls documents qu'elle lui a communiqués ne pouvaient pas permettre de caractériser l'activité occulte et de procéder aux redressements litigieux. Il résulte de l'instruction qu'en annexe à sa réponse aux observations du contribuable datée du 8 décembre 2016, l'administration fiscale a communiqué à M. D des pièces du dossier judiciaire, en particulier la déclaration d'ouverture du compte bancaire letton de la société Kovan Limited, plusieurs documents émanant de l'avocat de la société KGCOM et portant sur les démarches de création et d'immatriculation de la société Kovan Limited, ainsi que les documents d'enregistrement de cette société et ses statuts. Contrairement à ce que soutient M. D, qui ne fait état d'aucun document précis détenu par l'autorité judiciaire qui ne lui aurait pas été communiqué, les documents ainsi transmis par l'administration étaient suffisants pour permettre à celle-ci de connaître l'existence de la société Kovan Limited et de son compte bancaire letton, puis de solliciter la communication des documents relatifs à ce compte et d'en déduire, d'une part, l'existence d'une fraude par l'utilisation de ce compte bancaire par la société KGCOM, d'autre part, la préexistence de l'activité exercée par la société KGCOM, par examen des mouvements bancaires sur le compte de la société Kovan Limited. Par suite, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait manqué à ses obligations de communication, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses : 4. L'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". 5. M. D soutient que l'administration n'établit pas la réalité de l'activité occulte qu'elle lui impute, ni le lien entre les mouvements bancaires affectant le compte bancaire de la société Kovan Limited et sa propre activité. Pour établir l'existence de cette activité occulte, l'administration fait valoir que M. D est dirigeant et unique associé à la fois de la société Kovan Limited et de la société KGCOM. Elle indique que sur le compte bancaire letton de la société Kovan Limited, sur lequel M. D dispose d'une procuration, ont été identifiées des opérations régulières de crédit et de débit impliquant diverses sociétés réalisant des prestations pour le compte de la société KGCOM dans le cadre de son activité de voyance en ligne et par téléphone. Ces éléments ont permis à l'administration de déduire que le compte bancaire letton de la société Kovan Limited était utilisé pour percevoir une partie des revenus de la société KGCOM, notamment par l'intermédiaire des sociétés chargées de percevoir les paiements en ligne, la société KGCOM n'ayant apporté aucun élément permettant de contredire cette thèse et ayant fait l'objet de rectifications de ses résultats à ce titre. En outre, l'administration a constaté que, sur le compte bancaire letton de la société Kovan Limited, les crédits et débits liés à l'activité exercée par la société KGCOM à compter de 2011 apparaissaient déjà régulièrement à compter de l'année 2009. En particulier, l'administration relève l'existence, entre les années 2009 et 2011, alors que la société KGCOM n'était pas encore constituée et que M. D ne déclarait alors aucune autre activité professionnelle, de plusieurs crédits ou débits provenant de sociétés assurant des prestations d'hébergement de sites internet, de paiement en ligne, de marketing digital, de communication ou d'assistance fiscale ou financière, qui ont fourni les mêmes prestations à la société KGCOM à compter de sa création. Dès lors, au regard des éléments précis ainsi apportés, et alors que M. D serait seul en mesure d'expliquer les causes des mouvements bancaires identifiés sur le compte de sa société Kovan Limited, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'exercice par M. D d'une activité occulte au cours des années 2009, 2010 et 2011. M. D n'apportant, ensuite, aucun élément de nature à établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge, il n'est pas fondé à solliciter la décharge des impositions en litige. En ce qui concerne les pénalités : 6. Il résulte de ce qui précède que le caractère exagéré ou infondé des impositions litigieuses n'est pas établi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait nécessairement être déchargé des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. D tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, C. A Le président, M. CLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2101452_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel