TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101452_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2021 et 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Marion Vergnole, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de procéder au paiement de ses droits pour la période d'août à décembre 2020, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- si l'OFII a procédé au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil du 1er décembre 2020 à octobre 2022, celles-ci sont cependant dues à la date d'enregistrement de sa demande d'asile ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8,2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un motif légitime, étant incarcéré, ce qui est de nature à justifier qu'il n'a présenté sa demande que le 27 août 2020, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le 27 novembre 2018 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8,2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, il a octroyé à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a ainsi implicitement abrogé la décision attaquée du 27 août 2020.
Par une ordonnance en date du 5 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Babski, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 8 avril 1988, est entré sur le territoire français, le 27 novembre 2018. Sa demande d'asile a été présentée le 27 août 2020. Par une décision du 27 août 2020, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'OFII :
2. Aux termes de l'article D. 744-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article D. 553-2 du même code : " Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article D. 744-17, l'allocation pour demandeur d'asile est due à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil. Elle leur est attribuée pour la durée fixée au premier alinéa de l'article L. 744-9. () ". Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est ainsi dû à compter de l'acceptation de celle-ci par l'intéressé, qui s'oblige à diverses obligations et notamment à ne pas exercer d'activité professionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a procédé au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B à compter du 1er décembre 2020 en lui versant, en application des dispositions précitées, l'allocation pour demandeur d'asile à compter de février 2021 jusqu'à octobre 2022, l'intéressé n'étant plus demandeur d'asile à compter du 1er novembre 2022 à la suite du rejet de sa demande par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2022. Il ressort des mentions figurant sur l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile que le montant de l'allocation due au titre du mois de février 2021 couvre la période du 4 décembre 2020, date d'acceptation par le requérant des conditions matérielles d'accueil, au 28 février 2021. Dans ces conditions les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2020 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sont devenues sans objet et l'exception de non-lieu opposée par l'OFII doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé au point précédent, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de procéder au paiement de ses droits à compter du mois d'août, date de sa demande d'asile, jusqu'à décembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991. Néanmoins, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Marion Vergnole.
Délibéré après l'audience du 16 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2101452_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel