TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Totale
TA101 · R222-13 (JU 2) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101453_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021, confirmée le 21 octobre 2021, par laquelle Pôle Emploi a prononcé, à titre de sanction, sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression de son allocation pour une durée de 1 mois. Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé Pôle Emploi, il est en mesure justifier de ses recherches d'emploi. Une mise en demeure a été adressée le 11 mars 2022 à Pôle Emploi, qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 octobre 2021 intitulée " sanction pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi ", Pôle Emploi a prononcé à l'encontre de M. A, à titre de sanction, des mesures de radiation de la liste des demandeurs d'emploi et de suppression de son allocation pour une durée de 1 mois. Suite au recours administratif formé par l'intéressé, Pôle Emploi a confirmé cette sanction par décision du 21 octobre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions en invoquant l'effectivité de ses actes de recherche d'emploi. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Il résulte des écritures contentieuses de M. A, ainsi que des attestations d'employeurs potentiels dont il se prévaut, non contestées par Pôle Emploi qui n'a pas défendu en dépit de la mise en demeure dont il a fait l'objet, que ce demandeur d'emploi a été actif dans ses recherches d'emploi durant l'année ayant précédé la sanction litigieuse. Ainsi, en sanctionnant l'intéressé au motif d'une insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi, Pôle Emploi a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 5412-1 et L. 5426-2 du code du travail. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 octobre 2021 doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision du 21 octobre 2021 confirmant la sanction. DECIDE : Article 1er : Les décisions susvisées de Pôle Emploi des 11 et 21 octobre 2021 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle Emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2101453_20220729
Données disponibles
- Texte intégral