TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101453_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2021 et le 28 février 2022, M. B D et Mme E D, représentés par la SELARL Fiscavoc, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - s'agissant des revenus d'origine indéterminée, la procédure est viciée dès lors qu'en dépit de leur demande, ils n'ont pas bénéficié d'un entretien avec le supérieur hiérarchique avant la mise en recouvrement ; - s'agissant des revenus d'origine indéterminée, la procédure est viciée dès lors qu'en dépit de leur demande, leur affaire n'a pas été soumise à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - la procédure d'imposition est viciée dès lors que, malgré leur demande, l'administration ne leur a pas communiqué les documents sur lesquels elle a fondé l'imposition, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'administration n'apporte pas la preuve que les sommes ayant transité par le compte de la société Kovan Limited correspondraient à une activité exercée par la société KGCOM ; - le désinvestissement allégué par l'administration au titre des charges non justifiées doit être limité à la somme de 25 035 euros, compte tenu des justificatifs apportés par la société avant la mise en recouvrement ; - les pénalités appliquées sont dépourvues d'assiette eu égard à l'illégalité des rectifications contestées ; - la pénalité de 10% est dépourvue de motivation en méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut, d'une part, au non-lieu partiel à statuer, d'autre part, au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - un dégrèvement d'un montant total de 137 040 euros a été accordé aux requérants ; - en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'administration a effectué une compensation d'une partie des dégrèvements accordés avec la somme correspondant à la différence entre les revenus distribués imposés à hauteur de 75 003 euros et le montant réel de ces revenus distribués tel qu'indiqué dans la proposition de rectification à hauteur de 84 056 euros ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par lettre du 16 septembre2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi en tant que l'administration a imposé entre les mains des requérants, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus réputés distribués à M. D en sa qualité de " maître de l'affaire " de la société KGCOM, sans identifier de distribution de la société KGCOM à M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique, - et les observations de Me Feschet, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du redressement dont a fait l'objet la société KGCOM, dont M. D est unique associé et dirigeant, M. et Mme D ont fait l'objet d'une proposition de rectification portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2012, à raison des bénéfices réputés distribués par cette société ainsi que de revenus d'origine indéterminée, assorties d'intérêts de retard et de majorations. M. et Mme D demandent la décharge totale de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 4 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est a procédé au dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de M. et Mme D, correspondant à l'admission de charges déductibles de la société KGCOM à hauteur de 69 171 euros, à l'abandon du solde des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) correspondantes, à l'abandon de la majoration de 1,25% sur la base de calcul des prélèvements sociaux, et à l'abandon de la majoration de 10% prévue par les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts. L'administration précise qu'elle a fait usage de la faculté de compensation prévue par l'article L. 203 du livre des procédures fiscales pour limiter le montant des dégrèvements accordés en réintégrant la somme correspondant à la différence entre les revenus distribués imposés à hauteur de 75 003 euros et le montant réel de ces revenus distribués par la société KGCOM tel qu'indiqué dans la proposition de rectification à hauteur de 84 056 euros. Les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants ont, dès lors et dans la mesure des dégrèvements prononcés, perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer, ne restant en litige que la somme de 84 056 euros à l'exclusion de la majoration de 1,25% sur la base de calcul des prélèvements sociaux et de la majoration de 10% prévue par les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, M. et Mme D soutiennent que les impositions de revenus d'origine indéterminée sont entachées de vices de procédure dès lors qu'en dépit de leur demande, ils n'ont pas bénéficié de la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ni d'un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. Il résulte toutefois de l'instruction que si, par un courrier du 3 janvier 2017, M. et Mme D ont bien formulé de telles demandes, ce courrier intitulé " Réponse à votre réponse aux observations du contribuable datée du 8 décembre 2016 " visait clairement les années d'imposition 2013 et 2014, qui ont précisément fait l'objet d'une réponse aux observations du contribuable en date du 8 décembre 2016 et qui font l'objet d'une instance distincte. En revanche, les impositions de l'année 2012 ont donné lieu à une réponse aux observations du contribuable datée du 6 décembre 2016, et n'ont fait l'objet d'aucune demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ni du supérieur hiérarchique. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des termes de la proposition de rectification que les rectifications litigieuses sont fondées, en ce qui concerne les revenus distribués, sur les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme D soutiennent que ce fondement n'est pas cohérent avec le reste de la motivation qui se réfère aux " bénéfices qui ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise " et à l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts, qui renvoient au 1° du même article, de sorte qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre le fondement textuel des redressements litigieux. Il résulte toutefois clairement des termes de la proposition de rectification que l'administration a entendu se fonder sur les seules dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Il est également indiqué, dans la même proposition de rectification, que les sommes versées au crédit du compte bancaire letton de la société Kovan Limited étaient des revenus de la société KGCOM, et que M. D, associé de la société KGCOM, disposait seul de la maitrise des opérations bancaires sur le compte letton de la société Kovan Limited et effectuait à titre personnel des retraits sur ce compte peu de temps après chaque versement, appréhendant ainsi les sommes mises à sa disposition par la société KGCOM par l'intermédiaire du compte bancaire de la société Kovan Limited. Ainsi, la proposition de rectification comporte les motifs de fait et de droit qui fondent l'imposition et permettent au contribuable de présenter utilement ses observations. Les motifs se référant à l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts et à la notion de " maître de l'affaire ", invoqués de manière surabondante, ne caractérisent par eux-mêmes aucun défaut de motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la proposition de rectification doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter tout ou partie des bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle utilise effectivement pour procéder aux redressements. 6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire afin d'obtenir des documents liés à la constitution, par certaines sociétés établies en France, de sociétés de droit étranger à des fins frauduleuses. La consultation de ces documents a permis à l'administration d'apprendre que M. D, unique associé et dirigeant de la société KGCOM, a créé la société Kovan Limited, immatriculée à Hong-Kong, et détentrice d'un compte bancaire en Lettonie. Sur la base de ces informations, l'administration a sollicité la communication des relevés de ce compte letton et a considéré que celui-ci était utilisé pour percevoir des recettes de la société KGCOM sans les soumettre à l'impôt français. Le requérant soutient toutefois que l'administration ne lui a pas communiqué, malgré sa demande en ce sens, la totalité des documents obtenus de l'autorité judiciaire dans le cadre de son droit de communication, dès lors que les seuls documents qu'elle lui a communiqués ne pouvaient pas permettre de caractériser la fraude et de procéder aux redressements litigieux. Il résulte de l'instruction qu'en annexe à sa réponse aux observations du contribuable datée du 6 décembre 2016, l'administration fiscale a communiqué à M. D des pièces du dossier judiciaire, en particulier la déclaration d'ouverture du compte bancaire letton de la société Kovan Limited, plusieurs documents émanant de l'avocat de la société KGCOM et portant sur les démarches de création et d'immatriculation de la société Kovan Limited, ainsi que les documents d'enregistrement de cette société et ses statuts. Contrairement à ce que soutient M. D, qui ne fait état d'aucun document précis détenu par l'autorité judiciaire qui ne lui aurait pas été communiqué, les documents ainsi transmis par l'administration étaient suffisants pour permettre à celle-ci de connaître l'existence de la société Kovan Limited et de son compte bancaire letton, puis de solliciter la communication des documents relatifs à ce compte et d'en déduire l'existence d'une fraude par l'utilisation de ce compte bancaire par la société KGCOM. Par suite, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait manqué à ses obligations de communication, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses : 7. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices () " . 8. Les requérants soutiennent que l'administration n'établit pas le lien entre les sommes versées sur le compte letton de la société Kovan Limited, qui ont été considérées comme revenus distribués à M. D, et l'activité de la société KGCOM. Pour établir le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à la charge de la société KGCOM, l'administration fait valoir que M. D est dirigeant et unique associé à la fois de la société Kovan Limited et de la société KGCOM. Elle indique que sur le compte bancaire letton de la société Kovan Limited, sur lequel M. D dispose d'une procuration, ont été identifiées des opérations régulières de crédit et de débit impliquant diverses sociétés réalisant des prestations pour le compte de la société KGCOM dans le cadre de son activité de voyance en ligne et par téléphone. En particulier, l'administration relève l'existence de plusieurs crédits ou débits provenant de sociétés assurant des prestations d'hébergement de sites internet, de paiement en ligne, de marketing digital, de communication ou d'assistance fiscale ou financière, qui fournissent les mêmes prestations à la société KGCOM. Ces éléments ont permis à l'administration de déduire que le compte bancaire letton de la société Kovan Limited était utilisé pour percevoir une partie des revenus de la société KGCOM, notamment par l'intermédiaire des sociétés chargées de percevoir les paiements en ligne, la société KGCOM n'ayant apporté aucun élément permettant de contredire cette thèse dans le cadre de sa procédure de rectification. En outre, l'administration, qui fonde les redressements litigieux sur le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, indique que M. D disposait seul de la maitrise des opérations bancaires sur le compte letton de la société Kovan Limited et effectuait à titre personnel des retraits sur ce compte peu de temps après chaque versement correspondant à des revenus de la société KGCOM, appréhendant ainsi les sommes mises à sa disposition par la société KGCOM par l'intermédiaire du compte bancaire de la société Kovan Limited. Dès lors, au regard des éléments précis ainsi apportés, et alors que M. D serait seul en mesure d'expliquer les causes des mouvements bancaires identifiés sur le compte de sa société Kovan Limited, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe de l'existence des revenus distribués par la société KGCOM à M. D. 9. Il résulte de l'instruction que les charges admises dans le cadre de la rectification des résultats de la société KGCOM ont justifié un dégrèvement des sommes mises à la charge des époux D au titre des revenus distribués. Par suite, il n'y a plus lieu d'examiner le moyen soulevé à ce titre. En ce qui concerne les pénalités : 10. Il résulte de ce qui précède que le caractère exagéré ou infondé des impositions litigieuses n'est pas établi. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils devraient nécessairement être déchargés des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions des requérants tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de M. et Mme D à hauteur de la somme totale de 137 040 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme E D et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, C. A Le président, M. CLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2101453_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel