TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101453_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux : Par une ordonnance de renvoi du 26 mai 2021, enregistrée le 1er juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête de M. D B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 15 octobre 2019, sous le n° 1905088. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours qu'il a formé le 25 janvier 2019 devant la commission des recours des militaires pour obtenir la réévaluation de sa notation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réévaluer sa notation. Il soutient que : - la décision attaquée est émaillée d'inexactitudes ; - la décision attaquée n'a pas répondu ni tenue compte des arguments qu'il a développés dans son recours ; - la décision est fondée sur des allégations mensongères et diffamatoires ; - sa notation ne révèle pas la prestation qu'il a fournie sur la période de notation considérée ; - la chaine de notation des officiers de conduite d'essai est entachée d'iniquité ; - la chaine de notation des officiers Air était entachée d'une irrégularité qui a été corrigé à l'issue du premier recours qu'il avait formé ; - il ne lui a jamais été imputé la moindre responsabilité, ni formellement, ni oralement, ni même implicitement sur un évènement où la sécurité des essais aurait été engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 8 juillet 2021, a été présenté par la ministre des armées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, est officier de l'air de la spécialité " navigateur officier système d'armes " et affecté depuis le 28 août 2017 à la direction générale pour l'armement-essai de missiles situées à Biscarosse. Il a contesté sa notation au titre de l'année 2018, établie pour la période comprise entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, au cours de laquelle il a participé à l'opération Barkhane. Par une décision du 19 octobre 2018, la ministre des armées a rapporté cette notation, établie à la suite d'une procédure irrégulière et a demandé que soit établi un nouveau bulletin de notation d'officier au titre de l'année 2018. Le 18 décembre 2018, le nouveau bulletin de notation de M. B lui a été notifié. Le 20 janvier 2019 il a formé un recours administratif préalable à l'encontre du bulletin de notation devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 22 juillet 2019, la ministre des armées a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision de rejet. 2. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'inexactitudes dès lors qu'elle n'a ni répondu, ni tenu compte des arguments qu'il a développés lors de son recours et qu'elle est fondée sur des allégations mensongères et diffamatoires, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'erreur de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. () ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ". Aux termes de l'article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation, et relève du pouvoir discrétionnaire du notateur. 5. Si M. B soutient que la notation ne révèle pas la prestation qu'il a fournie au cours de la période considérée, d'excellentes appréciations ne justifient pas systématiquement l'attribution d'une note d'un niveau supérieur. En l'espèce, il n'est pas démontré par le requérant, à supposer même établies ses allégations tenant à un accompagnement insuffisant et à l'absence de décision de sa part engageant la sécurité des essais, que l'évaluation de ses services rendus qualifiés de " très bons " par la décision en litige serait manifestement insuffisante. Il ne saurait à cet égard, et ainsi qu'il vient d'être dit, se prévaloir à un droit acquis au bénéfice d'une qualification " excellente ". En outre, il ressort de sa notation, éclairée par l'instruction du 6 septembre 2016 relative à la notation des officiers d'active, que ses aptitudes et compétences liées au commandement ont été évaluées à 4, ce qui correspond à " un officier maîtrisant remarquablement les dimensions de la rubrique ", ce qui est cohérent avec la mention des services rendus qualifiée de " Très bon " par la décision. Enfin il n'est pas contesté que la notation en litige résulte de la première évaluation de la manière de servir de l'intéressé sur un nouveau poste, de sorte qu'elle parait au surplus adaptée au peu d'expérience de l'intéressé sur ces nouvelles fonctions. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, M. B soutient que l'autorité notant au premier degré n'était pas en mesure d'évaluer ses prestations, qu'elle a outrepassé ses prérogatives et que ses fonctions n'ont aucune légitimité en terme de posture RH. Toutefois, par une circulaire en date du 22 février 2018 publié au Bulletin officiel des armées du 31 mai 2018, le directeur de la DGA Essais de missiles et le Commandant participation air, adjoint air et opération sont mentionnés comme étant les autorités notant au premier degré, et le directeur de la DGA Essais de missiles Biscarosse comme l'autorité notant au second degré les commandants participation air, adjoint air et opérations ainsi que les autres officiers de l'unité 16.670.59. Par suite, le Lieutenant-colonel E A, en sa qualité de commandant participation Air 16.670, constitue une autorité habilitée à noter au premier degré, le moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires pour obtenir la réévaluation de sa notation. Il s'ensuit que les conclusions qu'il présente à cette fin, de même par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe 20 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101453_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel