TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101453_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2021 et 12 juillet 2023, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a rejeté sa demande du 22 décembre 2020 tendant à la mise à disposition en cellule de ses draps, de son oreiller et de sa couette ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de remettre en cellule ces effets personnels dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la mesure prise lui fait grief du fait de ses graves allergies ;
- la décision attaquée n'est pas justifiée par un motif de sécurité et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et de l'article 24 du règlement intérieur type figurant en annexe de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l'inexistence de la décision contestée dès lors qu'à la date de la demande de M. B tendant à la mise à disposition de ses draps, de son oreiller et de sa couette, en cellule disciplinaire, celui-ci n'était plus en quartier disciplinaire, de sorte que cette demande de restitution était devenue sans objet.
Par une ordonnance en date du 12 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 août 2023 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a, par un courrier du 22 décembre 2020 reçu le jour même, sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la mise à disposition en cellule de ses draps, de son oreiller et de sa couette. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de ce centre de détention a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des mentions du courrier de M. B en date du 22 décembre 2020 que l'intéressé avait demandé que ses draps, son oreiller et sa couette lui soient restitués, non pas en cellule disciplinaire où il avait été placé pour la période du 10 au 14 décembre 2020, mais dans la cellule qu'il occupait en régime ordinaire de détention. Le silence gardé par l'administration pénitentiaire sur sa demande a ainsi fait naitre une décision implicite de rejet le 22 février 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de l'inexistence de la décision attaquée, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / () ". Aux termes de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie () ".
4. En l'espèce, M. B soutient qu'il souffre, depuis plusieurs années, d'allergie lorsqu'il utilise le linge de lit mis à disposition par l'administration pénitentiaire. Il produit, à l'appui de ses allégations, d'une part, un certificat médical émanant d'un médecin de l'unité de consultations et soins ambulatoires du centre hospitalier universitaire de Rouen en date du 25 novembre 2015 mentionnant que son état de santé nécessite de récupérer au vestiaire sa couette et son oreiller et, d'autre part, un certificat d'un médecin de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil en date du 31 octobre 2019 faisant état de ses réactions cutanées allergiques en cas d'utilisation d'autres draps que les siens. Or, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne démontre pas que l'utilisation de ces biens présente un risque, qu'ils ne sont pas conformes à la réglementation ou que leur dépôt au vestiaire de l'établissement est requis pour des raisons d'ordre et de sécurité alors que l'état de santé de M. B nécessite qu'il dispose, dans sa cellule, de son propre linge de lit. Dans ces conditions, la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et de l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a implicitement refusé de lui mettre à disposition dans sa cellule ses draps, son oreiller et sa couette.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. M. B ayant été transféré dans un autre centre pénitentiaire depuis le 7 décembre 2021, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de lui restituer sa couette, son oreiller et ses draps, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a rejeté la demande de M. B en date du 22 décembre 2020 tendant à la mise à disposition en cellule de ses draps, de son oreiller et de sa couette est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, président,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2101453Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2101453_20231013