TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101453_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 2 mars 2022 qui n'ont pas été communiquées, la société civile immobilière (SCI) Cours Julien, M. B C et Mme D C, représentés par Me Ibanez, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Denis d'Oléron à leur verser une indemnité de 90 000 euros en réparation des préjudices résultant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel illégal le 8 août 2012 ;
2°) d'assortir ces sommes des intérêts à compter du 10 février 2021 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis d'Oléron une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en délivrant un certificat d'urbanisme opérationnel illégal le 8 août 2012, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice matériel résultant directement de la faute s'élève à 85 000 euros ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, la commune de Saint-Denis d'Oléron, représentée par la SCP Brossier, Carré, Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Cours Julien et de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune faute ne lui est imputable ;
- la créance est prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée ;
- l'Etat doit, le cas échéant, la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dès lors qu'il a commis une faute en s'abstenant de déférer le certificat d'urbanisme opérationnel du 8 août 2012, et qu'il aurait dû classer le terrain d'assiette du projet en zone inconstructible du plan de prévention des risques naturels.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Brossier, représentant la commune de Saint-Denis d'Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Cours Julien, dont sont membres Mme et M. C, a bénéficié d'un certificat d'urbanisme opérationnel le 8 août 2012. Le 14 mai 2014, elle a obtenu un permis de construire une maison individuelle, en lieu et place d'un chai préexistant, à Saint-Denis d'Oléron. A la suite d'un déféré préfectoral assorti d'une demande de suspension, ce permis de construire a été suspendu par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 octobre 2014, puis annulé par un jugement n° 1402201du tribunal administratif de Poitiers du 25 juin 2015, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 15BX02883 du 17 janvier 2017 devenu définitif. Par un courrier du 10 février 2021, la SCI Cours Julien, ainsi que Mme et M. C, ont alors sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme opérationnel dans une réclamation préalable que la commune a implicitement rejetée. Par la présente requête, ils demandent la condamnation de la commune à leur verser une indemnité de 90 000 euros en réparation de leurs préjudices matériels et moraux.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
3. Les préjudices des requérants sont tous liés à l'impossibilité définitive de réaliser leur projet de construction. Ils trouvent intégralement leur origine dans le certificat d'urbanisme positif du 8 août 2012 délivré avant l'acquisition du terrain qui leur avait donné une assurance sur la faisabilité du projet. Les requérants ne peuvent légitimement être regardés comme ignorant l'existence de leur créance que jusqu'à la date du jugement n° 1402201 du tribunal administratif de Poitiers du 25 juin 2015 annulant le permis de construire une maison individuelle délivré le 14 mai 2014. En effet, à cette date, ils pouvaient apprécier l'étendue de leurs préjudices et former un recours en indemnisation, sans attendre l'issue de la procédure d'appel contre ce jugement qui n'avait pas d'effet suspensif. Dès lors, la commune de Saint-Denis d'Oléron est fondée à opposer la prescription quadriennale à la demande indemnitaire des requérants. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Cours Julien et de M. et Mme C, la somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Denis d'Oléron au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Cours Julien et de Mme et M. C, est rejetée.
.
Article 2 : La SCI Cours Julien et Mme et M. C verseront à la commune de Saint-Denis d'Oléron la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Cours Julien, à M. B C, à Mme D C et à la commune de Saint-Denis d'Oléron.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2101453_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel