TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2101454_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'Institut de formation, de conseil et d'audit (IFCA) sur sa demande tendant à la remise d'un exemplaire de son diplôme de titre V d'agent de prévention et de sécurité (APS). Elle soutient que l'IFCA était tenu de lui délivrer physiquement son diplôme, dès lors qu'elle remplissait toutes les conditions nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. La requête et ce mémoire en défense ont été communiqués à l'Institut de formation, de conseil et d'audit qui n'a pas produit d'observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 15 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Du 5 octobre au 9 novembre 2020, Mme B a suivi, au sein de l'Institut de formation, de conseil et d'audit (IFCA), une formation visant à la délivrance du diplôme d'agent de prévention et de sécurité de titre V " APS ". Le 10 novembre 2020, suite à sa réussite aux épreuves pratiques et théoriques, Mme B s'est vue remettre une attestation de réussite par la direction de l'IFCA. Le 9 janvier 2021, Mme B, a demandé à l'IFCA la délivrance physique de son diplôme, condition nécessaire à l'obtention de sa carte professionnelle afin d'exercer les métiers de la sécurité privée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance physique de son diplôme née du silence gardé par l'ICA sur sa demande. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat : / 1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ; / 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1. / Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées " prestataires de formation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 625-2 du même code : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ; / 2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code ; / 3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 625-4 du même code : " L'autorisation peut être retirée : / 1° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 625-2 ; / 2° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant, directement ou par personne interposée, en lieu et place des représentants légaux. / Le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet. ". Selon l'article L. 625-5 du même code : " En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus. / L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l'objet de poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond. ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'ils délivrent ou refusent de délivrer le diplôme de niveau V d'agent de prévention de sécurité qui confère l'aptitude professionnelle pour la délivrance de la carte professionnelle nécessaire afin d'exercer dans les métiers de la sécurité privée soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure, les prestataires de formation visés aux article L. 625-1 et suivants du code de la sécurité intérieure doivent être regardés, bien qu'étant des personnes morales de droit privé, comme exerçant, sous le contrôle de l'administration, une mission d'intérêt général et comme dotés à cette fin de prérogatives de puissance publique. Les décisions qu'ils prennent dans l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ils sont dotés ont le caractère d'actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'IFCA, société de droit privée, bénéficie d'un agrément " Service de sécurité incendie et d'assistance à personne " (SSIAP) n°95-0030, dont l'objet est notamment de préparer les candidats au diplôme titre V Agent de prévention et de sécurité " APS " qui confère l'aptitude professionnelle pour la délivrance de la carte professionnelle nécessaire afin d'exercer dans les métiers de la sécurité privée. Ainsi, lorsqu'il délivre ou refuse de délivrer ce diplôme, l'IFCA exerce une mission d'intérêt général et est doté à cette fin de prérogatives de puissance publique. 7. En l'espèce, l'IFCA a délivré le diplôme titre V " APS " à Mme B et lui a d'ailleurs remis une attestation de réussite à ce diplôme. En revanche, l'IFCA refuse de remettre à Mme B un exemplaire physique de son diplôme. Une telle remise ne met en œuvre l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique. Dès lors, la décision dont la requérante demande l'annulation de refus implicite de lui remettre un exemplaire de son diplôme ne présente pas le caractère d'un acte administratif ressortissant de la compétence de la juridiction administrative, mais s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles entre l'élève et le prestataire de formation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au préfet du Val-d'Oise et à l'Institut de formation, de conseil et d'audit. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Mme Lorin, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller, assistés de Mme Chanson, greffière d'audience. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. LorinLa greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 211454
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2101454_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel