TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101454_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2021 et le 28 février 2022, M. A C et Mme D C, représentés par la SELARL Fiscavoc, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l'administration n'apporte pas la preuve que les sommes ayant transité par le compte de la société Kovan Limited correspondraient à une activité exercée par la société KGCOM ;
- les distributions alléguées par l'administration au titre des charges non justifiées pour l'exercice 2014 doivent être abandonnées, compte tenu des justificatifs apportés par la société avant la mise en recouvrement et admis par l'administration après saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- la majoration de 1,25% en matière de prélèvements sociaux est inapplicable conformément à la décision QPC n° 2016-610 ;
- les pénalités appliquées sont dépourvues d'assiette eu égard à l'illégalité des rectifications contestées ;
- la pénalité de 10% est dépourvue de motivation en méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- un dégrèvement de la totalité des rectifications de l'année 2014 a été accordé aux requérants ;
- un dégrèvement correspondant à la majoration de 1,25% des prélèvements sociaux a été accordé aux requérants ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par lettre du 16 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi en tant que l'administration a imposé entre les mains des requérants, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus réputés distribués à M. C en sa qualité de " maître de l'affaire " de la société KGCOM, sans identifier de distribution de la société KGCOM à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tocut, première conseillère,
- les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,
- et les observations de Me Feschet, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du redressement dont a fait l'objet la société KGCOM, dont M. C est unique associé et dirigeant, M. et Mme C ont fait l'objet d'une proposition de rectification portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014, à raison des bénéfices réputés distribués par cette société, assorties d'intérêts de retard et de majorations. M. et Mme C demandent la décharge totale de ces impositions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 4 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a procédé au dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. et Mme C, correspondant à l'admission de charges déductibles de la société KGCOM à hauteur de 136 555 euros, correspondant à la totalité des impositions supplémentaires pour l'année 2014, et à l'abandon de la majoration de 1,25% sur la base de calcul des prélèvements sociaux. Les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants ont, dès lors et dans cette mesure, perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Il résulte des termes de la proposition de rectification que les rectifications litigieuses sont fondées, en ce qui concerne les revenus distribués, sur les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme C soutiennent que ce fondement n'est pas cohérent avec le reste de la motivation qui se réfère aux " bénéfices qui ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise " et à l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts, qui renvoient au 1° du même article, de sorte qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre le fondement textuel des redressements litigieux. Il résulte toutefois des termes de la proposition de rectification que l'administration a entendu se fonder sur les seules dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Il est également indiqué que les sommes versées au crédit du compte bancaire letton de la société Kovan Limited étaient des revenus de la société KGCOM, et que M. C, associé de la société KGCOM, disposait seul de la maitrise des opérations bancaires sur le compte letton de la société Kovan Limited et effectuait à titre personnel des retraits sur ce compte peu de temps après chaque versement, appréhendant ainsi les sommes mises à sa disposition par la société KGCOM par l'intermédiaire du compte bancaire de la société Kovan Limited. Ainsi, la proposition de rectification comporte les motifs de fait et de droit qui fondent l'imposition et permettent au contribuable des présenter utilement ses observations. Les motifs se référant à l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts et à la notion de " maître de l'affaire ", invoqués de manière surabondante, ne caractérisent par eux-mêmes aucun défaut de motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la proposition de rectification doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
4. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices () " ;
5. Les requérants soutiennent que l'administration n'établit pas le lien entre les sommes versées sur le compte letton de la société Kovan Limited et l'activité de la société KGCOM, qui ont été considérées comme revenus distribués à M. C. Pour établir le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à la charge de la société KGCOM, l'administration fait valoir que M. C est dirigeant et unique associé à la fois de la société Kovan Limited et de la société KGCOM. Elle indique que sur le compte bancaire letton de la société Kovan Limited, sur lequel M. C dispose d'une procuration, ont été identifiées des opérations régulières de crédit et de débit impliquant diverses sociétés réalisant des prestations pour le compte de la société KGCOM dans le cadre de son activité de voyance en ligne et par téléphone. En particulier, l'administration relève l'existence de plusieurs crédits ou débits provenant de sociétés assurant des prestations d'hébergement de sites internet, de paiement en ligne, de marketing digital, de communication ou d'assistance fiscale ou financière, qui fournissent les mêmes prestations à la société KGCOM. Ces éléments ont permis à l'administration de déduire que le compte bancaire letton de la société Kovan Limited était utilisé pour percevoir une partie des revenus de la société KGCOM, notamment par l'intermédiaire des sociétés chargées de percevoir les paiements en ligne, la société KGCOM n'ayant apporté aucun élément permettant contredire cette thèse dans le cadre de sa procédure de rectification. En outre, l'administration, qui fonde les redressements litigieux sur le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, indique que M. C disposait seul de la maitrise des opérations bancaires sur le compte letton de la société Kovan Limited et effectuait à titre personnel des retraits sur ce compte peu de temps après chaque versement correspondant à des revenus de la société KGCOM, appréhendant ainsi les sommes mises à sa disposition par la société KGCOM par l'intermédiaire du compte bancaire de la société Kovan Limited. Dès lors, au regard des éléments précis ainsi apportés, et alors que M. C serait seul en mesure d'expliquer les causes des mouvements bancaires identifiés sur le compte de sa société Kovan Limited, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe de l'existence des revenus distribués par la société KGCOM à M. C.
6. Il résulte de l'instruction que les charges admises dans le cadre de la rectification des résultats de la société KGCOM ont justifié un dégrèvement des sommes mises à la charge des époux C au titre des revenus distribués. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur le moyen soulevé à ce titre.
En ce qui concerne les pénalités :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le caractère exagéré ou infondé des impositions litigieuses n'est pas établi. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils devraient nécessairement être déchargés des pénalités correspondantes.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction que la pénalité de 10%, qui ne portait que sur l'année 2014, a fait l'objet d'un dégrèvement total en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'examiner le moyen dirigé contre elle.
Sur les frais liés au litige :
9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions des requérants tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais d'instance.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de M. et Mme C à hauteur de la somme totale de 104 208 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme D C et au directeur du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. BLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2101454_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel