TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101456_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. A C, représenté par Me El Allaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre le 3 juin 2021 par le préfet de la Guyane, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - les décisions sont entachés d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 19 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B et les observations de Me Briolin, substituant Me Rannou, pour le préfet de la Guyane ont été entendus au cours de l'audience publique, M. C n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté pris à son encontre le 3 juin 2021 par le préfet de la Guyane, en tant que, par son article 1er, il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme H, chef de la section de l'éloignement des étrangers, qui disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-02-28-001 du 28 février 2021, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. D, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, de M. F et de Mme G. Il n'est pas établi que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés et M. D disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-02-19-006 du 19 février 2021, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 3. En vertu du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'arrêté en cause, qui vise ces dispositions, puis relève l'entrée irrégulière en France de M. C et l'absence de titre de séjour, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L.613-1 du même code. En visant notamment les articles L.612-12, L.721-3 et L.721-4 du code, puis en mentionnant l'absence de risque de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Haïti, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Né le 25 avril 1991, entré irrégulièrement en France le 12 juillet 2016, M. C vit maritalement à Kourou avec une compatriote en situation irrégulière et leur fille née le 23 juillet 2019. Il ne fait état d'aucune autre attache familiale en France. Compte tenu de la situation irrégulière de sa compagne, M. C peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour en France de M. C, qui n'a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire du 27 octobre 2017, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en cause. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 La rapporteure, Signé M.T. BLe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M.Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101456_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel