TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101456_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, la société anonyme (SA) Le Pavillon représentée par M. Lavergne, président du conseil d'administration, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de la CFE mise à sa charge sur le fondement de l'article 1467 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal Sud-Est, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, première conseillère, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société le Pavillon, qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de cette vérification, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016, 2017 et 2018. La société demande la décharge des cotisations supplémentaires ainsi mises à sa charge. 2. Aux termes de l'article 1467 du code général dans sa rédaction alors applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. " Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. 3. Il résulte de l'instruction qu'une convention a été conclue le 25 octobre 2012 entre, d'une part, la société des courses de la côte d'azur, locataire emphytéotique des constructions, agencements, installations et terrain sur lequel elle exploite l'Hippodrome de la Côte d'Azur et, d'autre part, la société requérante. Cette convention a pour objet notamment de confier à la société requérante les jours de courses hippiques, l'exploitation, à titre exclusif des restaurants snacks, bars, buvettes de l'hippodrome de la Côte d'Azur. Il résulte de cette convention que la société requérante est entièrement responsable de l'exploitation de ces espaces de restauration, que les locaux et matériels sont mis à sa disposition exclusive et qu'elle a la charge du recrutement ainsi que de la gestion du personnel affecté à l'activité de restauration qui est placé sous son autorité hiérarchique. En contrepartie de cette mise à disposition, la société Pavillon verse à la société concédante une redevance qui correspond à une portion des recettes réalisées. 4. S'il résulte du cahier des charges de cette convention que la société concédante fixe les modalités générales d'organisation de l'activité de restauration exercées par la société requérante, qu'elle assure la maintenance des équipements de cuisine et de salles, qu'elle dispose de la faculté, à l'instar de la société requérante de mettre fin à la convention à l'issue de chaque meeting et lui permet, dans le cadre de la politique de promotion du champ de course de faire appel à des partenaires autres que la société requérante dans le cadre de l'organisation de manifestations pour les invités du conseil d'administration, ces éléments ne sont pas de nature à révéler l'existence d'un contrôle de la société concédante sur l'exploitation des locaux de restauration ni leur utilisation matérielle par cette dernière dont l'objet social est l'organisation des courses de chevaux. 5. Dans ces conditions et alors que l'administration fiscale a tenu compte du fait que la mise à disposition des locaux était limitée aux jours de courses pour établir les impositions en litige, la société Le Pavillon doit être regardée comme ayant eu le contrôle des emplacements de restauration qu'elle utilisait pour la réalisation de ses opérations correspondant à son activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts précités. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Le Pavillon n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018. Ses conclusions à fin de décharge doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société anonyme Le Pavillon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Le Pavillon et à l'administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2101456_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel