TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101457_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, la société civile immobilière (SCI) Green Mama Investissements, représentée par Me Sichov, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 28 840 euros dont elle s'estime titulaire au titre de la période du troisième trimestre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - elle pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires versés à son conseil dès lors que ces dépenses ont été engagées dans le cadre de litiges directement en lien avec son activité économique, et ce quand bien même l'immeuble objet des litiges avait été cédé à la date de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; - elle peut se prévaloir du § 130 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-50-20-20-20210224 ; - en outre, elle avait manifesté son intention d'affecter l'indemnité escomptée dans le cadre de ces litiges à la poursuite future de son activité économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Green Mama Investissements exerce une activité d'acquisition, d'administration et de gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et notamment d'un immeuble sis à Montauroux (83 440), ainsi que toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation. Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2012, un incendie a en partie détruit l'immeuble situé à Montauroux, constitué d'un bâtiment industriel d'environ 5 000 m2. Le 23 avril 2015, ce bien a été cédé et la société a ainsi cessé son activité économique de location d'immeubles. La SCI Green Mama Investissements a, le 9 décembre 2019, déposé une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 28 840 euros au titre de la période du troisième trimestre 2019. Cette demande a été instruite dans le cadre d'une vérification de comptabilité, dont la société a fait l'objet du 18 février 2020 au 23 septembre 2020, et à l'issue de laquelle l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 24 septembre 2020, l'a rejetée. La SCI Green Mama Investissements demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Sur les conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services () ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". La taxe sur la valeur ajoutée grevant les charges liées à l'activité taxable mais supportées postérieurement à la cessation de cette activité peut, sauf fraude ou abus, être récupérée par l'assujetti s'il existe un lien direct et immédiat entre ces charges et l'activité qui était exercée. 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la SCI Green Mama Investissements a cessé son activité économique le 23 avril 2015, lorsqu'elle a cédé sa propriété située à Montauroux en l'état de destruction partielle à la suite d'un incendie survenu en 2012. Ce sinistre a conduit la société requérante à être partie à plusieurs procédures judiciaires civiles, dont l'une engagée en 2014 à l'encontre de la société Fragworld, anciennement locataire des locaux détruits par l'incendie, et de l'assureur de cette dernière, la société Axa France IARD. Cette procédure s'est soldée par la conclusion le 24 juin 2019 d'un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel les sociétés Fragwolrd et Axa France IARD se sont engagées à verser à la société Green Mama Investissements une indemnité d'un montant total de 3 600 000 euros. Il résulte de l'instruction que la société a acquitté, au cours de la période du troisième trimestre 2019, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les honoraires d'avocats engagés dans le cadre de la conclusion de ce protocole d'accord transactionnel, pour un montant de 28 240 euros. Ces charges, eu égard à leur nature, doivent être regardées comme se rattachant par un lien direct et immédiat à l'activité économique exercée auparavant par la SCI Green Mama Investissements. Il n'est par ailleurs pas allégué que la société requérante aurait eu une intention frauduleuse ou abusive ou qu'elle n'aurait pas satisfait aux autres conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que cette taxe doit être déduite en application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts et, par conséquent, à en demander le remboursement. 4. La SCI Green Mama Investissements fait valoir qu'elle aurait également acquitté, au cours de la même période, la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 600 euros grevant d'autres frais d'avocats en lien direct et immédiat avec son activité antérieure. Toutefois, la note d'honoraires qu'elle produit, en date du 7 novembre 2018, qui fait état d'une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 357,50 euros, ne correspond pas au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle sollicite le remboursement dans le cadre de la présente instance. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que la SCI Green Mama Investissements est seulement fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 28 240 euros au titre de la période du troisième trimestre 2019. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SCI Green Mama et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat remboursera à la SCI Green Mama Investissements un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 28 240 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SCI Green Mama Investissements une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Green Mama Investissements et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé M. PougetLa greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière, No 2101457
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2101457_20240111
Données disponibles
- Texte intégral