TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101457_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ducos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté BPA n° 21-0098 du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a ordonné de remettre les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit l'enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document, ainsi que la décision du 8 octobre 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif relatif aux violences conjugales entache l'arrêté attaqué d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ; - ce motif est entaché d'une erreur de fait ; - la dispute conjugale survenue le 14 mars 2021 ne justifie pas un dessaisissement d'arme sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ; - l'invalidation du permis de chasser est injuste. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a, par un arrêté du 12 juillet 2021, ordonné à M. B de remettre les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit l'enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, lui a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-10 de ce code : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. " 3. Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet de la Corse-du-Sud et notamment du rapport administratif du 2 juillet 2021 de la compagnie de gendarmerie départementale de Porto-Vecchio, que l'intéressé s'est signalé le 14 mars 2021 pour des faits de violence sans incapacité sur une personne étant sa conjointe, ainsi que pour des faits de détention sans déclaration d'arme de catégorie C, des militaires de la gendarmerie de Porto-Vecchio s'étant rendus au domicile conjugal du requérant, après avoir été informés du comportement violent de l'intéressé, par bris d'objets mobiliers au cours d'une dispute entre époux. Si la conjointe a refusé à cette date l'intervention des gendarmes et nié avoir reçu des coups, elle a signalé avoir été victime de bousculades ou de gifles au cours des dernières années. Si le requérant conteste ces faits, d'une manière au demeurant non circonstanciée et sans produire aucun commencement de justification, leur matérialité, qui résulte des déclarations de son épouse aux forces de l'ordre, est suffisamment établie par les pièces du dossier. 4. Le comportement du requérant le 14 mars 2021, qui a en outre commis des violences physiques sur la personne de son conjoint au cours des années récentes, est susceptible de présenter un danger grave pour autrui. Il suit de là que le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure en décidant, par une mesure de police administrative édictée à titre préventif, le dessaisissement de l'arme détenue au demeurant sans déclaration par M. B. 5. Le moyen tiré de ce que l'invalidation du permis de chasser est injuste est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2101457_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel