TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUY
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101458_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement les 17 mars 2021, 8 septembre 2021 et 19 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) 2CMY demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 dans les rôles de la commune de Plouhinec (Morbihan) à raison d'un local à usage commercial. La SCI 2CMY soutient que : - le local commercial en cause, à usage de restaurant, était donné à bail ; le dernier locataire a été placé en liquidation judiciaire en août 2018 ; les clés de ce local lui ont été rendues en février 2019 après cession du matériel ; compte tenu de l'état du local des travaux d'entretien et de remise en état d'un coût supérieur à 20 000 euros ont dû être réalisés ; un mandat a été confié à une agence immobilière en avril 2019 afin de relouer ce local et des offres de location ont été postées sur internet ; elle a trouvé un candidat preneur durant l'été 2019, mais ce projet a dû être abandonné en novembre 2019 lorsque le gérant de la société candidate a rencontré de graves problèmes de santé ; les contraintes liées à la pandémie de Covid 19, puis des dégradations commises par des gens du voyage ont ensuite constitué de nouveaux obstacles à la location de ce local. Elle a effectué toutes les diligences nécessaires à sa location et l'inexploitation du restaurant est indépendante de sa volonté ; - elle a un objet civil, par suite, l'immeuble en cause a perdu " toute propriété de nature commerciale " et est devenu un immeuble nu pouvant être loué à un particulier. Elle peut, par suite, bénéficier de l'exonération prévue en cas de vacance prolongée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2021 et 22 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Dans le dernier état de ses écritures, il oppose aux conclusions en décharge présentées au titre des années 2018 et 2019 une fin de non-recevoir tirée de ce que, pour chacune de ces deux années, leur quantum excède le montant contesté dans la réclamation préalable du 24 septembre 2019 ; par ailleurs, il soutient que le moyen soulevé par la SCI 2CMY n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI 2CMY est propriétaire d'un local situé sur le territoire de la commune de Plouhinec, qu'elle a loué jusqu'au 31 janvier 2019 à une société à responsabilité limitée qui y exploitait un restaurant et qui a cessé son activité, le 30 septembre 2018, après avoir été placée en liquidation judiciaire. La SCI 2CMY a récupéré les clés du local en février 2019 et a entrepris des démarches afin de le relouer. Par une première réclamation du 24 septembre 2019, elle a saisi l'administration d'une réclamation tendant au dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés foncières mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 à raison de ce local. Elle y demandait plus précisément le dégrèvement d'un tiers de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 2018, en faisant valoir des impayés de loyers au titre des mois de septembre à décembre 2018, et le dégrèvement de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 2019 au prorata de la période du 1er janvier 2019 au 15 octobre 2019, un nouveau bail prenant effet à cette dernière date devant alors être signé. Le service n'a pas répondu à cette réclamation qui a ainsi été rejetée implicitement. Dans une réclamation du 10 octobre 2020, la SCI 2CMY a demandé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020 à raison de ce même local en faisant valoir la vacance du local. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 19 janvier 2021. Dans le cadre de la présente instance, la SCI 2CMY demande la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées au titre des années 2018 à 2020 en invoquant la vacance du local en cause depuis le départ du dernier exploitant, malgré les travaux qu'elle a réalisés afin de remettre les lieux en état et les diligences qu'elle a effectuées afin de trouver un nouveau preneur. 2. Au regard de l'argumentation qu'elle développe la SCI 2CMY doit être regardée comme invoquant les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. 3. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. / () ". 4. Dans ses dernières écritures la SCI 2CMY fait valoir que la disparition du fonds de commerce rendait impossible une utilisation commerciale de l'immeuble, qu'elle a une activité civile et non commerciale, que le local, étant inexploité, il a perdu son caractère commercial et qu'il s'agit donc d'un immeuble nu qui pourrait être loué à un particulier. Il ressort toutefois des pièces produites par la société requérante que le local était exploité, en dernier lieu, en tant que restaurant par une société commerciale et qu'elle a confié, en avril 2019, à une agence immobilière un mandat de location afin de louer ce local en tant que local commercial, puis signé en août 2019 une promesse de bail commercial. La circonstance qu'un local soit nu ne fait pas obstacle à sa qualification de local commercial, lorsqu'il est destiné à être affecté à une activité commerciale. En tout état de cause, à supposer que la SCI 2CMY ait entendu, par cette argumentation, invoquer les dispositions de l'article 1389 en tant qu'elles prévoient un dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux immeubles destinés à l'habitation. Or, la société requérante n'établit ni même ne soutient que le local en question serait, par sa consistance, propre à l'habitation et aurait été proposé, durant la période en litige, à la location en tant que logement. Elle ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions de l'article 1389 relative à la vacance de locaux destinés à la location. Elle ne peut davantage utilement invoquer les dispositions relatives à l'inexploitation des immeubles à usage commercial ou industriel, dès lors que n'étant pas propriétaire du fonds de commerce géré par le dernier locataire de l'immeuble en cause, elle ne peut pas être regardée comme ayant utilisé elle-même cet immeuble à usage commercial. 5. Il résulte de ce qui précède que le local en litige n'entre pas dans les prévisions de l'article 1389 du code général des impôts. Par suite, la requête de la SCI 2CMY doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration à une partie des conclusions en décharge présentées au titre des années 2018 et 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI 2CMY est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 2CMY et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat délégué, signé E. AlbouyLa greffière signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2101458_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel