TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101458_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, signé au moyen d'un tampon encreur, entaché d'erreurs de fait, puis pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'article L313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante surinamaise, conteste l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Née le 25 juillet 1978, Mme A justifie de la continuité de son séjour en France à compter du mois de septembre 2010. Elle vit maritalement à Cayenne avec un compatriote qui bénéficiait à la date de l'arrêté contesté d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié expirant le 5 décembre 2021. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué en défense que le titre de séjour du compagnon de Mme A, employé sous contrat à durée indéterminée depuis l'année 2016 par la compagnie minière aurifère de Guyane, n'avait pas vocation à être renouvelé. Le couple a deux enfants nés à Cayenne, respectivement en 2011 et en 2013. Contrairement à ce qu'a relevé le préfet, la communauté de vie des concubins est établie à tout le moins depuis la naissance de leur premier enfant, notamment par les actes de naissance, l'attestation de droits à l'assurance maladie, le récépissé de demande de titre de séjour et des factures de téléphonie. Dans les circonstances de l'affaire, en dépit des attaches familiales de Mme A au Suriname, où réside sa fille majeure, le refus de l'admettre au séjour et la mesure d'éloignement ont porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de ces décisions. 4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. 5. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 22 avril 2021, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Me Barriquault, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 28 juillet 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Barriquault la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101458_20231214
Données disponibles
- Texte intégral