TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101459_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, la société TECH'MAP demande au tribunal la condamnation de la commune de Landerneau à lui verser la somme de 403,44 euros au titre d'une prestation de réparation d'un climatiseur.
Elle soutient que la prestation commandée a été exécutée, de sorte que la commune de Landerneau est débitrice de la somme de 403,44 euros.
La commune de Landerneau a transmis le 29 novembre 2022 des pièces relatives au paiement du marché litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du bon de commande signé le 8 juillet 2019 par un agent de la commune de Landerneau que cette dernière a passé auprès de la société TECH'MAP une commande pour la fourniture et la pose d'une sonde de remplacement pour un climatiseur, pour un montant de 403,44 euros toutes taxes comprises. Si la société requérante soutient que cette prestation a été exécutée sans avoir donné lieu à paiement de la part de la commune, il résulte de l'état des virements produit par la commune de Landerneau que la somme de 403,44 euros a été versée à la société requérante le 6 mai 2021, en paiement de la prestation ayant fait l'objet du bon de commande du 8 juillet 2019.
2. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société TECH'MAP.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TECH'MAP et à la commune de Landerneau.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. A
Le président,
Signé
G.-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2101459_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel