TA211ère chambre1ère chambreDésistement
TA21 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101459_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. C A, représenté par Me Bardet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Chardonnay du 29 mars 2021, portant interdiction de l'usage des armes à feu et des arcs sur la commune de Chardonnay à compter du 1er avril 2021 et jusqu'au 31 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chardonnay une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - le maire n'a pas compétence en matière de chasse ; - l'arrêté porte atteinte tant à une liberté fondamentale qu'au droit de propriété ; - les faits invoqués à l'origine de l'arrêté ne sont pas démontrés ; - l'arrêté érige une interdiction générale et absolue, sans aucune dérogation prévue, ni aménagement de la règle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, la commune de Chardonnay, représentée par Me Le Meignen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, M. A ne justifiant pas d'un intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le préfet de Saône-et-Loire a présenté des observations, enregistrées le 6 août 2021. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Chardonnay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 10 janvier 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2023 à 18 h ; Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023 à 11 h51, la commune de Chardonnay conclut à ce qu'il soit donné acte au requérant de son désistement et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, par mémoire du 9 janvier 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la requête était irrecevable faute d'intérêt légitime pour agir et qui n'a pas obtenu le retrait ou l'abrogation de l'acte dont il demandait l'annulation, doit être regardé comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Chardonnay au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : M. A versera une somme de 1 000 euros à la commune de Chardonnay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Chardonnay. Copie en sera adressée au préfet du département de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2101459_20230124
Données disponibles
- Texte intégral