TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2101459_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune de Patornay en vue de construire une habitation sur le territoire de sa commune. M. C soutient que l'opération envisagée ne conduit pas à une urbanisation dispersée, sa parcelle n'est pas ouverte sur un espace naturel, ne fait pas l'objet d'une exploitation agricole et est enclavée entre des habitations existantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la commune de Patronay s'associe aux conclusions de la requête de M. C et reprend les mêmes moyens. La procédure a été communiquée à la communauté de communes Terre d'Emeraude qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. A, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 avril 2021, M. C a déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de construire une habitation sur le territoire de la commune de Patornay. Par une décision du 17 juin 2021, le maire de la commune de Patornay a délivré un certificat d'urbanisme négatif. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dispose : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions ne peuvent, en principe, être autorisées que lorsqu'elles sont implantées dans les parties urbanisées de la commune. La partie urbanisée d'une commune est celle qui comporte un nombre et une densité significatifs de constructions. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vue aérienne versée à l'instance ainsi que de la consultation du site internet géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, que le secteur dans lequel se situe la parcelle d'assiette du projet est excentré à la limite nord-est de la commune et est séparé du sud de la commune par une route nationale et à l'ouest par un chemin rural. Ces deux voies constituent des coupures d'urbanisation. Ainsi délimité, le secteur ne comporte aucune construction et est éloigné de la première habitation, au-delà du chemin rural, de plus de 150 mètres. En conséquence, au regard de la configuration des lieux et quand bien même le terrain ne ferait l'objet d'aucune exploitation agricole et est desservi par la voirie, le secteur dans lequel se trouve la parcelle d'assiette du projet ne peut être regardé comme étant intégré à la partie urbanisée de la commune. Au demeurant, la circonstance, non contestée, que la parcelle en litige ait été classée en zone constructible est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ce classement relevait de l'application d'un plan d'occupation des sols applicable sur le territoire de la commune devenu caduc par application de la loi du 24 mars 2014. Par suite, en refusant de délivrer le certificat d'urbanisme positif sollicité par M. C, le maire de la commune de Patornay n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Patronay. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la communauté de communes Terre d'Emeraude. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2101459_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel