TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101459_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2021, la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AuRA), représentée par Me Posak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 mai 2021 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département de la Haute-Loire en tant qu'il prévoit à son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 1er juin 2021 jusqu'à l'ouverture générale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la commission départementale de chasse et de la faune sauvage a été irrégulièrement consultée ; - la consultation du public est intervenue en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dès lors que le public n'a bénéficié que d'une note de présentation succincte et générique ne contenant que des formulations générales qui peuvent être reprises d'année en année sans changement et ne mentionnant aucune information sur la pertinence ou non de la période complémentaire de chasse de vénerie sous terre du blaireau ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne s'est pas préalablement assuré que les prélèvements de blaireaux effectués les années précédentes ne dépassaient pas le cadre d'une chasse durable et de prélèvements raisonnables au regard de l'état des populations, de leur répartition et de leur densité sur le département de la Haute-Loire ; - le préfet a méconnu la biologie de l'espèce et porte une atteinte directe à sa reproduction ; - le préfet ne démontre pas l'existence d'une atteinte à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, ni que les dégâts occasionnés ne puissent être résorbés par des mesures alternatives à la destruction ou, à défaut, par le recours ponctuel à des opérations de régulation prévues par l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe ; - le code civil ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Me Posak, avocat de la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, - et les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Loire. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mai 2021, le préfet de la Haute-Loire a fixé les dates et modalités d'ouverture et de clôture de la chasse dans le département pour la campagne 2021-2022. Par la présente requête, la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AuRA) demande l'annulation de cet arrêté préfectoral en tant qu'il autorise, à son article 4, la vénerie sous terre pour une période complémentaire allant du 1er juin 2021 au 11 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'environnement : " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi () de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement : " I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue : / 1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; / 3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ; / 4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale. / II. - La participation confère le droit pour le public : / 1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; / 2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; / 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; / 4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation () ". Aux termes de l'article L.123-19-1 du même code : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. /II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation mise à disposition du public, visant à préciser notamment le contexte et les objectifs de l'arrêté du 10 mai 2021 au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 123-9-1 du code de l'environnement, et à laquelle était joint le projet d'arrêté portant sur l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département de la Haute-Loire, est un document mis en ligne sur internet le 15 avril 2021. Il ressort d'une lecture de ce document qu'il fait seulement état de considérations très générales sur l'encadrement de l'exercice de la chasse, sur le fonctionnement de la réglementation cynégétique et plus particulièrement sur les pouvoirs du préfet en la matière, et sur les éléments que contient l'arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour chaque espèce. En revanche, ce document ne précise pas notamment les objectifs et le contexte des mesures concernant le blaireau, en particulier les motifs justifiant l'ouverture d'une période complémentaire pour l'exercice de la vénerie sous terre de cet animal. Il ne contient pas non plus d'indications relatives à la population de blaireaux dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse, aux prises effectuées les années précédentes ainsi qu'aux dégâts occasionnés, la mention de ces informations étant nécessaire afin de permettre le respect effectif du principe de participation du public. Ce document ne satisfait dès lors pas aux exigences prévues au II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement alors que l'arrêté en litige a, au sens de cet article L. 123-19-1, une incidence sur l'environnement. 5. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est toutefois de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. En l'espèce, le non-respect, par l'autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige a privé le public, et notamment les associations de défense de l'environnement, d'une garantie, sans que le préfet puisse utilement, d'une part, se prévaloir du fait que la majorité des avis négatifs recueillis à l'occasion de la consultation du public exprime une hostilité de principe et dogmatique à la vénerie sous terre, d'autre part, produire à l'occasion de la présente instance des données relatives aux dégâts occasionnés par les blaireaux entre 2019 et 2021 et aux prélèvements effectués au sein de cette espèce entre 2014 et 2021. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que l'arrêté en litige, en tant qu'il concerne l'instauration d'une période complémentaire pour la chasse au blaireau par vénerie sous terre, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 10 mai 2021 en tant qu'il prévoit à son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 1er juin 2021 jusqu'à l'ouverture générale. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 10 mai 2021 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département est annulé en tant qu'il prévoit à son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 1er juin 2021 jusqu'à l'ouverture générale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101459_20230608
Données disponibles
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