TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101460_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 16 décembre 2020 refusant de renouveler sa prise en charge, au titre de l'aide sociale, de ses frais d'aide-ménagère.
Elle soutient que ses ressources n'ont connu aucune augmentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé d'aucun moyen ;
- les ressources de la requérante étaient à compter du 1er janvier 2020 supérieures au montant plafond l'aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a sollicité le renouvellement de la prestation d'aide sociale pour frais d'aide-ménagère versée par le conseil département du Nord. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 décembre 2020 du président du conseil départemental du Nord, confirmée par une décision du 12 janvier 2021, rejetant son recours administratif, formé le 4 janvier 2021. Mme B demande l'annulation de la décision du 12 janvier 2021.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. () ". Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2. / L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. () ". Aux termes de l'article L. 231-2 du même code : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. ". Aux termes de l'article R. 231-1 du même code : " Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article R.231-2 du même code : " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. () ". Enfin, aux termes de l'article D.815-1 du code de la sécurité sociale : " Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ; () ".
4. La décision du 12 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de renouveler la prise en charge de frais d'aide-ménagère au titre de l'aide sociale est motivée par le dépassement du plafond de ressources de l'allocation unique de solidarité par Mme B. Si la requérante fait valoir que ses ressources sont restées identiques, elle n'établit toutefois pas que le montant de ses ressources demeurait en dessous du plafond visé au point précédent. En outre, les allégations de la requérante sont contredites par le département qui produit, en défense, une fiche de synthèse mentionnant les ressources mensuelles de la requérante, calculées conformément aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de l'action sociale et des familles précitées, composées d'une allocation adulte handicapé de 902,70 euros et des revenus foncier de 50 euros, soit un revenu mensuel de 952,70 euros. Le plafond de ressources au 1er janvier 2020 fixé par l'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale est toutefois fixé à 10 838,40 euros par an pour une personne seule, soit 903,20 euros par mois. Le montant des ressources de Mme B était dès lors supérieur au plafond fixé. Le président du conseil départemental était dès lors fondé à refuser l'octroi du renouvellement de la prise en charge de frais d'aide-ménagère au titre de l'aide sociale Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le renouvellement de la prise en charge, au titre de l'aide sociale, de ses frais d'aide-ménagère.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2101460_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel