TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101461_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. C B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019. Il soutient que : - les pensions d'invalidité qu'il a déclarées à l'impôt sur le revenu pour les années 2017, 2018 et 2019 ne sont pas imposables dès lors que le dédommagement pour réparation des préjudices subis décidé par jugement du tribunal judicaire de Laval s'y est substitué ; - une indemnité pour dommage corporel ne constitue pas un revenu et n'est donc pas imposable selon l'instruction administrative référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-10-20120912. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 2017 à 2019 conformément à ses déclarations en tenant notamment compte de bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 10 657 euros pour l'année 2017, 18 765 euros pour l'année 2018 et 32 588 euros pour l'année 2019 et de pensions d'invalidité pour des montants respectifs sur ces trois années de 4 745 euros, 7 160 euros et 6 929 euros. Après mise en recouvrement de ces impositions, l'intéressé, estimant que les pensions d'invalidité n'étaient pas imposables en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Laval du 16 mars 2020, a formé une réclamation le 23 décembre 2020. Celle-ci ayant été rejetée par l'administration fiscale le 20 janvier 2021, M. B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 à 2019. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été victime d'un accident de la circulation le 7 septembre 2014 et a perçu, à ce titre, des pensions d'invalidité en 2017, 2018 et 2019. Le 16 mars 2020, le tribunal judicaire de Laval lui a accordé des dommages-et-intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis à cette occasion et a prévu que les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité de M. B s'imputeraient sur les réparations au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. M. B soutient que l'indemnisation décidée par le tribunal lui a été " partiellement versée puisqu'une partie des sommes allouées a servi à rembourser la pension d'invalidité " et en conclut que l'indemnisation des différents préjudices décidée par le tribunal se substitue aux pensions d'invalidité perçues et déclarées à l'impôt sur le revenu de 2017 à 2019, lesquelles ne seraient donc plus imposables. Toutefois, l'imputation de ses pensions d'invalidité sur les réparations au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, telle qu'elle a été rappelée par le tribunal judiciaire de Laval, n'a pas " servi à rembourser la pension d'invalidité " mais visait uniquement à prévenir une double indemnisation du préjudice du requérant. Les pensions d'invalidité ont vocation à compenser la perte partielle ou totale de la capacité de travail d'un assuré procédant d'un accident ou d'une maladie. Ayant pour objet de compenser une perte réelle ou potentielle de revenus, elles sont, par suite, au nombre des pensions passibles de l'impôt sur le revenu visées par les dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts. La circonstance que le tribunal judicaire de Laval ait rappelé que la pension d'invalidité de M. B devait s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle n'a aucune influence sur la nature des pensions d'invalidité qui ne sauraient être assimilées à des dommages-et-intérêts pour dommage corporel. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les sommes qui lui ont été versées de 2017 à 2019 au titre de pensions d'invalidité ne constituent pas des revenus imposables. Il n'est, dès lors, sur le terrain de la loi fiscale, pas fondé à solliciter la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition de ces sommes. Sur l'application de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". 5. Les impositions en litige ne procédant pas du rehaussement d'impositions antérieures mais constituant des impositions primitives, M. B ne peut valablement invoquer les prévisions de l'instruction administrative référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-10-20120912 sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 à 2019 résultant de l'imposition des pensions d'invalidité perçues au cours de ces années. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure, signé L. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2101461_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel