TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101461_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2021 et 1er juin 2022, M. H B et Mme I B, Mme G A, M. F C et Mme J C et la SCI Sambasol, représentés par Me Leboucher, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de La Rochelle a délivré à M. E D un permis de construire une maison individuelle avec piscine, ce permis valant également division parcellaire et permis de démolir, sur un terrain situé 25 rue de l'Houmeau ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient, comme voisins immédiats, d'un intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme et ne contient pas certaines informations essentielles ;
- le projet de construction n'est pas au contact direct de la rue en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) relatives à la zone UV4 ;
- le projet de construction cumule 19 mètres d'implantation sur la limite séparative de la parcelle n°535 en méconnaissance de l'article 4.2.5 du règlement de la zone UV du PLUi ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 1.8 du règlement du PLUi relatives aux obligations en matière de places de stationnement ;
- le projet présente un risque pour la sécurité, en méconnaissance des articles 1.9 et 1.10 du règlement du PLUi ;
- le projet n'établit pas son insertion dans l'environnement en méconnaissance des dispositions de l'article UV5.2 et de l'article 1.7.3 du règlement du PLUi ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UV5.1 du règlement du PLUi relatives au coefficient de pleine terre.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la commune de La Rochelle, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La requête a été communiqué à M. D qui n'a pas produit d'observations.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 28 avril et 20 juin 2022, la SARL Seaside Perspective, représentée par Me Baudry, conclut au rejet de la requête et à ce que qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants d'avoir notifié leur recours gracieux au pétitionnaire et faute de justifier d'un intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, Mme G A, M. F C et Mme J C déclarent se désister purement et simplement de la requête.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 par ordonnance du 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Brossier, représentant la commune de La Rochelle et de Me Giard représentant la SARL Seaside Perspective.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le maire de La Rochelle a délivré à M. E D un permis de construire une maison individuelle avec piscine, ce permis valant également division parcellaire et permis de démolir un garage, sur un terrain situé 25 rue de l'Houmeau correspondant à la parcelle cadastrée section BS n°828. Par un courrier du 26 février 2021, M. H et Mme I B, Mme G A, la SCI Sambasol et M. F et Mme J C, voisins immédiats du projet, ont adressé au maire de La Rochelle un recours gracieux, rejeté le 7 avril 2021. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté précité du 4 janvier 2021. Par un arrêté du 31 mars 2022, le maire de La Rochelle a transféré le permis de construire à la société Seaside Perspective.
Sur le désistement :
2. Le désistement de Mme G A, de M. F C et de Mme J C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'intervention de la SARL Seaside Perspective :
3. Le jugement à rendre sur la requête de M. B K est susceptible de préjudicier aux droits de la SARL Seaside Perspective en sa qualité de titulaire du permis de construire contesté, lequel lui a été transféré par arrêté du 31 mars 2022. Dès lors, l'intervention de cette société est recevable.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet: a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; selon l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (). ". Enfin, l'article R. 431-10 de ce code précise : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte un plan de situation permettant de situer le terrain d'assiette dans son environnement proche et lointain, un plan de masse " état existant " sur lequel les constructions voisines, y compris la verrière de la maison voisine implantée sur la parcelle cadastrée 827, sont reportées, un plan de masse " état projeté " matérialisant la future construction et les constructions voisines, y compris la verrière précitée, des plans de coupe représentant le projet dans son environnement bâti, des plans de façade sur lesquels sont reportées la future construction et la volumétrie des constructions voisines, six photographies de l'environnement proche et lointain permettant d'identifier les caractéristiques architecturales du quartier, ainsi qu'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet depuis la rue de l'Houmeau ainsi que son impact visuel. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ensemble de ces documents permettait au service instructeur d'apprécier le projet dans son environnement, y compris par rapport aux constructions voisines.
7. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que l'attestation relative à la réglementation thermique a été annexée au dossier de demande de permis de construire et que la notice descriptive mentionne le traitement des eaux pluviales et précise qu'une pompe de relevage sera mise en place permettant le raccord à l'ensemble des réseaux publics situés sur la rue de l'Houmeau. Il en résulte que le service instructeur disposait sur ces points des éléments nécessaires à l'appréciation du projet de construction, ainsi que le révèle d'ailleurs les termes mêmes de l'arrêté contesté qui contient des prescriptions sur le traitement des eaux pluviales et sur celui des eaux usées.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence dans le dossier de demande de permis de construire d'éléments sur la nature du coffret de comptage et de la boite aux lettres ainsi que sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes du règlement du PLUi de la communauté d'agglomération de La Rochelle, " le secteur UV4 " Au contact de la rue " concerne les espaces urbains qui présentent un front bâti déjà bien constitué. Le règlement prévoit de nombreuses possibilités d'implantation pour renforcer et développer les fronts bâtis tout en préservant les espaces libres présents à l'arrière des constructions. ". L'article 4.1.5 de ce même règlement précise, sous la forme d'un tableau, les modèles d'implantation qui sont admis, admis sous conditions et interdits dans le secteur UV4. Il résulte de ce tableau que les constructions nouvelles sont admises en second rang, notamment lorsque la parcelle est desservie uniquement par un accès, cette configuration rendant impossible une construction principale en premier rang.
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui correspond à la parcelle cadastrée section BS n°828, dispose d'un seul accès sur la rue de l'Houmeau. Cette parcelle entre ainsi dans les hypothèses dans lesquelles le règlement de la zone UV4 du PLUi autorise une construction en second rang. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à l'implantation par rapport aux voies publiques dans cette zone doit, en conséquence, être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 4.2.1 du règlement du PLUi relatif aux modalités de calcul des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans le secteur UV : " les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (R) varient en fonction de l'éloignement du projet par rapport à la voie sur laquelle il prend accès. Ainsi, deux bandes de constructibilité, " Bande A " et " Bande B " s'appliquent sur le terrain d'assiette du projet. Dans chacune d'elle, des règles spécifiques d'implantation par rapport aux limites séparatives s'appliquent aux constructions. Lorsqu'un retrait est exigé, ce dernier est mesuré horizontalement entre les limites séparatives et la partie de la construction qui en est le plus rapprochée " et aux termes de l'article UV4.2.5 relatif aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives dans le secteur UV4, au-delà de la bande de 15 mètres : " R égal 0 sur au moins une limite séparative () Le linéaire cumulé de constructions implantées sur les limites séparatives en R+1 doit être inférieur ou égal à 25 m sans pouvoir dépasser 15 m sur l'une des limites séparatives. () S'il existe sur le fond voisin des constructions implantées sur limite séparative, les nouvelles constructions implantées sur limite séparative peuvent être adossées sur tout ou partie de leur hauteur et de leur largeur ".
13. Il ressort du plan de masse du projet que la limite séparative avec la parcelle cadastrée section BS 535 est d'une longueur de 14,10 mètres et que la construction projetée au niveau de cette limite est d'une longueur de 9,07 mètres. Dans ces circonstances, à supposer même que s'applique à une construction de plain-pied la règle invoquée par les requérants relative à l'interdiction de dépasser sur l'une des limites séparatives un linéaire cumulé de construction de 15 mètres, cette règle n'a pas, en l'espèce, été méconnue, contrairement à ce qu'affirment les requérants. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit, en conséquence, être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1.8.1 du règlement du PLUi : " Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré, en dehors des voies publiques, sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat. () Le dimensionnement à prendre en compte pour la réalisation des places de stationnement d'un véhicule est défini dans le lexique du règlement. Il est exigé que les espaces de stationnement dédiés aux véhicules motorisés tels que demandés dans les dispositions communes à toutes les zones du PLUi présentent les caractéristiques suivantes : / Les places créées doivent respecter les dimensions minimales inscrites sur les schémas suivants : / - pour les places de stationnement en bataille : - longueur : 5 mètres ; - largeur : 2,50 mètres. Cette dimension doit être libre de tout encombrement par des murs ou piliers. / - pour les places de stationnement en épi : - longueur : 5 mètres. - largeur : 2,20 mètres. / Les voies internes de desserte du parking doivent avoir une largeur minimale de 5,5 m pour permettre les circulations et manœuvres. () Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l'intégration paysagère des espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements) afin d'en limiter l'impact visuel et environnemental."
15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la notice précise qu'une zone de stationnement est située devant la maison, laquelle comprend deux places de stationnement extérieures, en plus du garage couvert et que ces places sont matérialisées sur le plan de masse " état projeté ". Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de permis de construire ne permet pas de localiser les places de stationnement.
16. D'autre part, il résulte du plan de masse " état projeté " que les surfaces cumulées de la zone de stationnement située à l'extérieur et du garage clos permettent de respecter les dispositions du PLUi précitées qui exigent de réserver une surface totale de 25 m2 pour le stationnement de deux véhicules. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
17. Par ailleurs, aux termes de l'article 1.8.1 du règlement du PLUi, " les obligations règlementaires en matière de personne à mobilité réduite doive être respectées ". Aux termes de l'article R*111-18-5 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de délivrance du permis de construire contesté, " les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile. ". L'article R*111-18-4 du même code précise : " La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage. " En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par les requérants que le permis de construire accordé à M. D avait pour objet la construction d'une maison individuelle destinée à être vendue, louée ou mise à disposition d'un tiers. Par suite, le projet contesté n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1.8.1 du règlement du PLUi en tant qu'elles prescrivent le respect des obligations réglementaires relatives à l'accessibilité du stationnement aux personnes à mobilité réduite doit, en conséquence, être écarté.
18. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet ne comporte aucun élément permettant de s'assurer que l'aire de stationnement respectera les dispositions précitées de l'article 1.8.1 du règlement du PLUi, relatives à l'intégration paysagère des places de stationnement, il résulte des pièces du dossier qu'un arbre et des gravillons seront présents au niveau de la zone de stationnement située devant la maison, laquelle ne sera, en tout état de cause, pas visible depuis la rue de l'Houmeau et sera peu visible depuis les propriétés voisines, dès lors que le projet prévoit un mur de clôture d'une hauteur de 1,80 mètres. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article 1.8.1 du règlement du PLUi relatives au stationnement.
20. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1.9 du règlement du PLUi: " 1. L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l'importance ou à la destination du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments envisagé. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position du ou des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie. () / 6. Dans les zones UD, UL et UV : / Tout chemin d'accès desservant au moins un logement doit avoir une largeur minimum de 3 m. ". Le lexique contenu dans le règlement du PLUi définit la notion d'accès comme suit: " L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte. / Sont donc soumis aux dispositions du règlement : /- les accès donnant directement sur la voie : portail, porte de garage ; /- les chemins d'accès raccordés sur une voie sous la forme d'une bande de terrain et d'une servitude de passage permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservis directement par une voie publique ".
21. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le chemin d'accès qui va de la voie publique aux places de stationnement situées devant la maison d'habitation dispose d'une largeur au minimum de 4,50 mètres, d'autre part, que la surface de la zone de stationnement extérieure est d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse faire demi-tour et sortir du terrain en marche avant. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que le chemin d'accès en cause, qui dessert une seule maison d'habitation, ne permettrait pas de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant cet accès, de la défense contre l'incendie ou de la protection civile. Il résulte de ces éléments que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1.9 du règlement du PLUi doit être écarté.
22. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que le projet de construction méconnaît les dispositions de l'article 1.10 du règlement du PLUi qui prévoient que les projets doivent limiter les voies en impasse, il résulte des termes du lexique du PLUi que les accès sont considérés comme des voies lorsque deux conditions sont réunies : l'accès ou le chemin d'accès présente une longueur supérieure à 60 mètres mesurée depuis la voie ouverte à la circulation automobile et l'accès ou le chemin d'accès dessert 3 logements et plus. En l'espèce, aucune de ces conditions n'est remplie puisque le chemin d'accès présente une longueur inférieure à 60 mètres et dessert un seul logement. Le moyen sera en conséquence écarté comme inopérant.
23. En septième lieu, si les requérants soutiennent, d'une part, que le projet méconnaît les dispositions de l'article UV5.2 du règlement du PLUi au motif que la construction projetée se situera à 6,50 mètres des baies principales d'un des voisins, ce qui aura pour effet d'obstruer toute vue et lumière et, d'autre part, qu'il ne tient pas compte des constructions avoisinantes puisque ses fondations s'appuient sur quatre murs mitoyens, il ressort des termes mêmes de l'article UV5.2 qu'il vise les " espaces libres aux abords de la construction " et non la construction elle-même. Le moyen tiré de sa méconnaissance à raison de l'implantation de la construction projetée doit, en conséquence, être écarté.
24. En huitième lieu, si l'article 1.7.3 du règlement du PLUi dispose notamment que la végétation existante doit être conservée ou régénérée, cet article s'applique aux seules haies protégées au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme identifié au document graphique n° 5.2.1. En l'espèce, il ressort de la carte graphique du PLUi qu'aucune haie n'est protégée sur le terrain d'assiette du projet. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1.7.3 du règlement du PLUi doit être écarté.
25. En neuvième lieu, il résulte des dispositions de l'article UV 5.1 du règlement du PLUi que l'aménagement des terrains doit comprendre une part minimale de surfaces favorables à la nature qui varie en fonction de la superficie du terrain. Le coefficient de biotope est exprimé sous la forme d'un pourcentage minimal à respecter qui précise le plus souvent une part minimale de surface à traiter en pleine terre. Dans le secteur UV4, pour un terrain d'une superficie comprise entre 151 m2 et 500m2, ce coefficient est de 25 % dont 60% minimum de pleine terre. La notion de pleine terre est ainsi définie par le lexique du PLUi : " Un espace non construit peut être qualifié de " pleine terre " s'il n'est pas recouvert et s'il reste perméable à l'eau et la laisse s'infiltrer jusqu'à la nappe phréatique. Cet espace peut être planté. ". Et la notion de revêtement perméable est définie comme suit : " Matériaux dont les caractéristiques physiques permettent de reconstituer la fonction du sol de manière pérenne (infiltration, filtration, oxygénation). Ces fonctions naturelles peuvent être conservées par l'aménagement de surfaces de gravillons, de graviers-gazon, des pavés posés sur lit de sable, etc. "
26. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet situé en zone UV 4 dispose d'une surface de 481 m². La surface favorable à la nature doit, en conséquence, être de 120,25 m² au minimum. La surface de pleine terre quant à elle doit être au minimum de 72,15 m². Il ressort également des pièces du dossier que le projet prévoit 73,68 m² de surface de pleine terre réparties comme suit : 51,87 m² au niveau du jardin arrière et 21,81 m² au niveau de la bande longeant le chemin d'accès, laquelle n'est pas recouverte et reste perméable nonobstant la circonstance que des réseaux passent en dessous. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de la part minimale de pleine terre par le projet en cause manque en fait et doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B K doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de La Rochelle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
29. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros à verser à la commune de La Rochelle et à la SARL Seaside Perspective sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G A, de M. F C et de Mme J C.
Article 2 : L'intervention de la SARL Seaside Perspective est admise.
Article 3 : La requête de M. B K est rejetée.
Article 4 : M. H B, Mme I B et la SCI Sambasol verseront à la commune de La Rochelle, d'une part, et à la SARL Seaside Perspective, d'autre part, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, premier dénommé, à Mme G A, à M. et Mme F et J C, à la SARL Seaside Perspective et à la commune de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N ° 2101461Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101461_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel