TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101462_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la CAF de La Réunion le 8 octobre 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 2 899,32 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour la période de mai à octobre 2018.
Elle soutient que :
- le motif de l'indu tenant à une résidence hors de France est erroné ;
- est également erroné le motif relatif à l'exercice d'une activité indépendante.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu, justifié par plusieurs motifs parmi lesquels l'existence d'une vie maritale non déclarée, doit être confirmé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à une régularisation de la situation de l'allocataire découlant de la prise en compte de plusieurs éléments nouveaux tardivement déclarés dans le cadre de la déclaration trimestrielle de janvier 2019, un indu de RSA, fixé à 2 899,32 euros a été mis à la charge de Mme C au titre de la période de mai à octobre 2018. Une contrainte ayant été émise par la CAF le 8 octobre 2021 en vue du recouvrement de cette créance, l'intéressée forme opposition à ladite contrainte en contestant les appréciations portées par l'organisme à l'égard de son lieu de résidence et sa qualité de micro-entrepreneur.
2. En l'espèce, la décision d'indu est motivée non seulement par un constat de résidence hors du territoire français et une situation d'activité indépendante exercée par l'allocataire, mais encore et surtout par la circonstance que, contrairement à qui ressortait des déclarations souscrites par l'intéressée avant janvier 2019, sa situation familiale était celle d'une personne vivant maritalement avec la personne avec qui elle était pacsée depuis 2013. Or il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles fixant le régime du RSA que, dans le cas où l'allocataire vit en couple, c'est l'ensemble des revenus du ménage, y compris ceux du conjoint, qui doivent être pris en compte au titre des ressources déterminant le droit au RSA. Mme C ayant négligé de déclarer, pour la période de mai à octobre 2018, sa situation de vie commune et les revenus perçus par son conjoint, c'est à bon droit que la CAF a rectifié la situation de l'intéressé pour tenir compte de ces éléments et a, en conséquence, mis à sa charge un indu fixé au montant susmentionné, quel que soit le bien-fondé des autres motifs retenus dans le cadre de la décision d'indu litigieuse.
3. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHERLa greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2101462_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel