TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2101462_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. D C et Mme E A, représentés par Me Jeannot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la lettre du 1er février 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur permettre d'être pris en charge au titre de l'hébergement d'urgence sur le fondement de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 800 euros, sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est intervenue en violation du principe de la dignité de la personne humaine, méconnaît l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, l'article 31 de la charte sociale européenne, les articles 7, 23, 33 et 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions 10, 11 et 13 du préambule de la Constitution de 1946, le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, le principe constitutionnel du droit à un logement décent et le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, dès lors qu'ils doivent être considérés comme des personnes vulnérables ; - la décision est contraire aux articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où la décision contestée est dirigée contre une lettre ne faisant pas grief. M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - et les observations de Me Jeannot, représentant M. C et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 13 janvier 1996, serait entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 février 2019, accompagné de son épouse, Mme A, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 3 avril 2020, confirmée le 14 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé. Par une décision du 1er février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé M. C de la fin de sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Par sa requête, M. C et Mme A demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 742-1 du même code ". Aux termes du I de l'article L. 348-2 du même code : " Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d'asile a été enregistrée, pendant la durée d'instruction de cette demande. / Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ". Par ailleurs, l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur () ". L'article L. 744-5 du même code prévoit que : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat () ". Enfin, l'article R. 744-12 du même code dispose que : " I. Dès qu'une décision définitive au sens de l'article L. 743-3 a été prise sur une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur ou, le cas échéant, lue en audience publique. / Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes : / 1° Si elle en fait la demande, la personne ayant fait l'objet d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter du terme du mois au cours duquel la décision a été notifiée ou, le cas échéant, lue en audience publique. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du lieu les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° Si elle en fait la demande, la personne ayant fait l'objet d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter du terme du mois au cours duquel la décision a été notifiée ou, le cas échéant, lue en audience publique. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire les modalités de sa sortie. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification ou, le cas échéant, de la lecture en audience publique, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office. / II. A l'issue du délai de maintien dans le lieu d'hébergement, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. / Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-5, si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement après l'expiration du délai mentionné en I du présent article, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les deux cas suivants : / a) La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / b) La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 744-5, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision mettant fin à l'hébergement d'un demandeur d'asile est prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et mise en œuvre par le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C sont dirigées contre un courrier du 1er février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé l'intéressé qu'il lui appartient, à la suite du rejet de sa demande d'asile, de prendre les dispositions nécessaires pour quitter les structures d'hébergement d'urgence réservées aux demandeurs d'asile. Un tel courrier, qui se borne à informer l'intéressé de ses obligations au regard des dispositions précitées compte tenu du rejet de sa demande d'asile, ne comporte, en lui-même, aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet de Meurthe-et-Moselle dans ses écritures en défense, les conclusions de la requête de M. C et Mme A tendant à l'annulation de ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme E A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Cabecas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 août 2022. Le rapporteur, A. BLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2101462_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel