TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101462_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2021 et le 25 septembre 2023, Mme D B, représentée par DBKM Avocats Me Bapceres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation préalable contre la décision du 21 janvier 2020 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 2 426,28 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ;
3°) de la rétablir dans ses droits à la prime d'activité ;
4°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 21 janvier 2020 mettant à sa charge une somme de 981,81 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active;
5°) de prononcer la décharge de payer cet indu ;
6°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ;
7°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et de l'Etat, chacun en ce qui le concerne, le versement de la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'indu de prime d'activité :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la caisse d'allocations familiales ne démontre pas que la commission de recours amiable a été saisie ;
- l'administration n'a pas donné suite à la demande de communication des motifs des décisions implicites ;
- la décision attaquée ne mentionne pas les bases de liquidation de l'indu ;
- la matérialité des faits à l'origine de l'indu n'est pas établie ;
- l'indu en litige est constitué sur la période de septembre 2017 à septembre 2018 et non pas sur la période d'avril à octobre 2019 ;
- la décision de la commission de recours amiable doit être dûment signée et doit comporter les nom et prénom de leur signataire.
Sur l'indu de revenu de solidarité active :
- l'indu n'est fondé ni dans son principe, ni dans son montant ;
Le 17 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 22 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/023543 du 18 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, première conseillère,
- et les observations de Mme A et de M. C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Par une ordonnance en date du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 13 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du mois d'avril 2019 sur la base d'une déclaration dans laquelle elle indiquait vivre seule avec un enfant à charge, était locataire et avait le statut d'autoentrepreneur depuis le mois de juin 2014. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 16 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales du département des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 21 janvier 2020, demandé le reversement d'une somme de 3 408,09 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active et de prime d'activité constitué sur la période d'avril à octobre 2019. Par un recours administratif préalable du 12 juin 2020, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à la caisse d'allocations familiales et à la commission de recours amiable, Mme B a contesté le bien-fondé des indus. Par une décision du 8 avril 2021, notifiée le 26 avril 2021, la commission de la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours formé par Mme B relatif à sa prime d'activité. Par une décision du 17 mars 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'existence de l'indu de revenu de solidarité active. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions prises par la caisse d'allocation familiale sur sa réclamation formée le 12 juin 2020, confirmant les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à sa charge par la décision du 21 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne l'indu de prime d'activité :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; () ". S'agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d'un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 212-1 que par la signature de la décision par l'ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d'entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
4. Au cas d'espèce, et dès lors que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est dotée d'un président, il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son président, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité.
5. Il résulte de l'examen de la décision attaquée qu'elle ne comporte ni le nom ni le prénom du président de la commission de recours amiable qui a statué sur le recours administratif préalable présenté par Mme B. Par suite, celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2021 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête. Eu égard au motif d'annulation, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction.
En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
7. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 17 mars 2021, qui au demeurant mentionne l'indu réclamé fait suite à un contrôle de sa situation qui a révélé qu'elle n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, n'avait pas à mentionner les éléments ayant servi au calcul de l'indu de revenu de solidarité active. Par suite, son moyen tiré de l'absence de mention des bases de liquidation de peut qu'être écarté.
8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête et des termes de la décision attaquée, que pour confirmer l'indu litigieux, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur les éléments portés à sa connaissance par les services de la caisse d'allocations familiales et recueillis lors du contrôle effectué le 16 janvier 2020 dans le cadre de la vérification aux droits à prestations. Parmi ces éléments, figurent les prestations versées à la requérante par son assurance (MACIF), depuis août 2018, en raison d'un arrêt maladie, ainsi qu'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, d'un montant de 150 euros par mois, ayant permis de déterminer les ressources du foyer et de calculer l'indu en litige. Mme B qui a eu connaissance de l'ensemble de ces éléments pendant l'enquête et dans la procédure contentieuse ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de l'indu en se bornant à soutenir que le département n'apporte pas suffisamment de précisions. Par suite, le moyen doit être écarté. Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 21 janvier 2020 mettant à sa charge une somme de 981,81 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la décision du 8 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 2 426,28 euros (IM3 001) constitué sur la période d'avril 2019 à décembre 2019 est annulée. Le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991
10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 426,28 euros (IM3 001) constitué sur la période d'avril 2019 à décembre 2019 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
I. Abed
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2101462_20231024
Données disponibles
- Texte intégral