TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101463_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours contre la décision du 11 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a notifié un indu d'un montant total de 2 077,55 euros en laissant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 682,55 euros pour la période du 1er février au 30 avril 2021. Elle soutient que : - elle a déclaré son conjoint le 12 janvier 2021, mais la caisse d'allocations familiales a tardé à prendre en compte cette information ; - il lui a été indiqué que cela relevait d'une erreur informatique et qu'elle n'était redevable que d'un montant de 98,75 euros ; - elle n'est pas responsable de cette erreur. Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le montant de l'indu est justifié ; - la situation de la requérante ne justifie pas une remise de dette. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui bénéficiait du revenu de solidarité active depuis le mois d'octobre 2010, a déclaré le 13 janvier 2021 un concubinage depuis le 12 janvier 2021 avec M. B. Les revenus de ce dernier, qui devaient être pris en compte pour le calcul des droits de la requérante et qui ont été déclarés par celle-ci, ne l'ont pas été avant le mois de mai 2021 en raison d'investigations concernant le versement par la mutualité sociale agricole des Ardennes d'une prime d'activité à M. B. Par une décision du 11 mai 2021, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a notifié à Mme C un indu de 2 077,55 euros qui correspond, pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021, à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 682,55 euros et à un indu d'aide personnelle au logement de 395 euros. L'indu d'aide personnelle au logement, qui n'est pas en litige, a fait l'objet d'une remise gracieuse à hauteur de 296,25 euros par une décision de la caisse d'allocations familiales des Ardennes du 10 juin 2021, une somme de 98,75 euros restant à la charge de la requérante à ce titre. 4. Si la bonne foi de Mme C, qui a déclaré sans tarder son changement de situation et qui a intégré les revenus de son concubin dans les déclarations de ressources qu'elle a adressées à la caisse d'allocations familiales des Ardennes, ne peut être mise en cause, et si le retard pour prendre en compte ces informations ne lui est pas imputable, il n'en reste pas moins que la somme de 1 682,55 euros, qui ne résulte pas d'une erreur informatique, dont le reversement est réclamé au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021 a été indûment perçue, et doit ainsi être remboursée. A supposer que la requérante ait entendu demande à bénéficier d'une remise gracieuse de cette somme, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que la précarité de sa situation justifierait une telle remise. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Ardennes. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, signé A. DLe greffier, signé A. PICOTLe greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, A. DLe greffier, E. MOREUL No 2101463
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101463_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel