TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101463_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 8 décembre 2021, la présidente de la 9e chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe la requête de M. A B, enregistrée le 24 novembre 2021 au tribunal administratif de Lyon. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 9 décembre 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance du droit du requérant à être entendu, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside de manière habituelle et continue en Guadeloupe depuis qu'il a un an ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde relative des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de de l'Aube conclut au rejet de la requête et que les éventuels dépens soient mis à la charge de M. B. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la Dominique né le 24 juillet 1985, déclare être entré en France en 1986, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 14 novembre 2003, M. B s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", qui a été renouvelé régulièrement jusqu'au 24 juin 2006. Par un arrêté du 18 novembre 2021, notifié au requérant le 19 novembre 2021, le préfet de de l'Aube a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Sur le fondement de sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, M. B a été invité, par un courrier du 25 juillet 2023, à remplir et signer le formulaire fournit par le tribunal en ce sens et apporter les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande dans un délai de huit jours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant attesterait avoir déposé une telle demande à la date du présent jugement, par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concernent les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles L. 611-3 et L. 612-2 du même code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il cite également les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la motivation en fait, le préfet rappelle la nationalité de M. B, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire ainsi que ses démarches administratives, il expose la situation personnelle et familiale du requérant, notamment qu'il a déclaré être en couple et père de cinq enfants, et les éléments sur lesquels le préfet de de l'Aube s'est fondé pour adopter les décisions contestées, en particulier les condamnations pénales dont il a fait l'objet. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé et cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet de de l'Aube a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 5. En second lieu, d'une part, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 invoquées par M. B ont été abrogées, à compter du 1er janvier 2016, par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. Le requérant doit dès lors être regardé comme se prévalant des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration qui remplacent en substance ces dispositions. Toutefois, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, M. B ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 6. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 octobre 2021, dont il a reçu notification en mains propres le 20 octobre 2021, le requérant a été informé que le préfet de l'Aube envisageait de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de soixante-douze heures. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a formulé des observations sur ces décisions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2°. L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 9. M. B se prévaut de la circonstance qu'il résiderait habituellement et continuellement en France depuis l'âge de ses un an. Toutefois la seule production d'une attestation d'hébergement établie par son père, par ailleurs postérieurement à la notification de la décision attaquée, et certifiant qu'il héberge le requérant depuis le 2 juin 1986, ainsi qu'un certificat de scolarité en école primaire pour les années 1991 à 1996, ne saurait suffire à prouver que le requérant réside de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. B se prévaut tout d'abord particulièrement de la durée de sa présence sur le territoire français, toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 qu'il ne justifie pas suffisamment de la continuité de sa présence sur le territoire français avant l'âge de ses treize ans et la seule production de déclarations de revenus ne saurait suffire à attester de la réalité de sa présence sur le territoire français pour les années consécutives. Ainsi, sa présence en France est attestée en majeure partie par les condamnations pénales dont il a fait l'objet en 2009, 2010, 2015, 2017 et 2019. Toutefois, malgré les demandes de communications de documents supplémentaires effectuées par les services de la préfecture de l'Aube, le requérant n'a pas communiqué de documents complémentaires à ce sujet. La circonstance que trois titres de séjour mention " vie privée et familiale " aient été délivrés au requérant entre le 14 novembre 2003 et le 24 juin 2006 ne saurait suffire à attester de l'intensité des liens personnels ou familiaux qu'il détiendrait sur le territoire national à la date de la décision attaquée. D'autre part, si le requérant soutient être père de deux enfants de nationalité française, il n'en atteste aucunement. Il ne justifie en outre pas de son insertion particulière au sein la société française, ni de l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec ses parents, qui seraient titulaires de cartes de résidents sur le territoire français. Par suite, au regard de ces circonstances, le préfet de l'Aube n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () ". 13. En l'espèce, si M. B soutient être détenteur d'un passeport en cours de validité, il est constant qu'il ne l'a jamais présenté aux services de la préfecture. De plus, il est également constant que son dernier récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour date de 2014 et il ne justifie pas suffisamment n'avoir pas pu demander le renouvellement de son titre de séjour depuis cette période. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet de de l'Aube a estimé que M. B, qui a déclaré ne pas souhaiter être expulsé du territoire français, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et présentait le risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise à ce titre doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. En l'espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 13 que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Il entre ainsi dans les cas prévus au L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Si l'intéressé se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, il n'en atteste pas suffisamment et la circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace actuelle pour l'ordre public ne peut pas être regardée comme justifiant d'une circonstance humanitaire de nature à entacher d'illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ces mêmes motifs ne permettent pas non plus de considérer que la durée de cette interdiction soit entachée d'une erreur d'appréciation. C'est, dès lors, sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de l'Aube a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. D'une part, dès lors qu'aucun dépens n'a été exposé dans la présente instance, le préfet de l'Aube n'est pas fondé à en demander le remboursement. 18. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée, y compris sa demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Aube présentées au titre des dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101463_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel