TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101463_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 novembre 2021, le 13 mai 2022 et le 17 octobre 2023, M. B F, représenté par Me Bellegou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme A a manqué à ses devoirs en tant qu'agent de l'Etat, en établissant une attestation diffamatoire violant son devoir de réserve, de neutralité et de probité et a donc commis une faute de service de nature à engager la responsabilité du recteur de l'académie de la Guyane ; - le préjudice qu'il a subi en raison de cette faute a un caractère certain dès lors que toute procédure est portée à la connaissance de son bâtonnier, alors qu'il exerce la profession d'avocat. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2022 et le 2 juin 2022, le recteur de l'académie de la Guyane conclut au rejet de la requête, à ce qu'une amende soit infligée à M. F sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme A n'est pas un agent du rectorat de la Guyane, qu'en tout état de cause elle aurait commis une faute personnelle et que le préjudice invoqué par le requérant n'est pas établi. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. F a contracté un contrat de pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme E. De leur union est né en octobre 2018 l'enfant Gaëtan. Le couple s'est séparé, le PACS qui les unissait a été rompu le 1er février 2020. M. F a déposé le 3 février 2020 une plainte contre Mme E pour soustraction d'enfant. Par un avis de classement à victime, le parquet du tribunal judiciaire de Paris a décidé de ne pas engager de poursuites pénales, tout en considérant que l'infraction était constituée. Dans le cadre de cette procédure, Mme E s'est notamment appuyée sur une attestation de Mme A rédigée à Saint-Laurent du Maroni (Guyane) le 2 février 2020, faisant état de tensions entre le couple, d'une part, et du fait que la répartition des tâches ménagères entre le couple n'était pas satisfaisante, d'autre part. Mme A attestait également avoir conseillé à Mme E de quitter le domicile conjugal pour se mettre en sécurité et de se signaler au commissariat " pour ne pas être dans l'illégalité ". Estimant que cette attestation portait atteinte à sa réputation et était diffamatoire, notamment en raison du fait qu'il n'avait quasiment jamais vu Mme A, et que, signée par une " professeure des écoles ", elle constitue une faute de nature à engager la responsabilité du recteur de l'académie de la Guyane, M. F a adressé au recteur de l'académie de Guyane une demande préalable indemnitaire reçue le 1er septembre 2021. Par la présente requête, M. F demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En se bornant à produire, d'une part, un extrait d'annuaire du ministère de l'éducation nationale faisant apparaître Mme A, contrairement à ce que soutient le requérant, comme rattachée à l'académie de Créteil et, d'autre part, des extraits de la page Facebook d'un M. D, présenté comme le compagnon de Mme A, décrite comme " un transfert du rectorat de Seine-Saint-Denis (), département où elle est arrivée le 1er septembre 2019 ", M. F ne conteste pas sérieusement l'affirmation du recteur de l'académie de la Guyane selon laquelle Mme A n'est pas rattachée à cette académie. En outre, il ressort des termes de l'attestation litigieuse qu'elle ne vise que la vie privée de Mme A et ne comporte aucun élément en lien avec le service. Ainsi, la circonstance que l'attestation litigieuse du 2 février 2020 ait été rédigée à Saint-Laurent du Maroni et que la profession indiquée par Mme A sur cette attestation soit " professeur des écoles " ne suffit pas à établir le lien entre Mme A et son service à l'académie de la Guyane. Dès lors, M. F n'est en tout état de cause pas fondé à rechercher la responsabilité du recteur de l'académie de la Guyane. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. F doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du recteur de l'académie de Guyane présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions du recteur de l'académie de la Guyane présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au recteur de l'académie de Guyane. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y METELLUS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2101463_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel