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TA63 · Chambre 2 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101465_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme E B et M. A C, représentants légaux de leur fille mineure D C, représentés par Me Brusa (SELAS CAB associés), demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle l'inspectrice de l'éducation nationale a obligé leur fille à porter un masque dans l'enceinte de l'école élémentaire publique Saint-Exupéry-Ceyssat-Lignat et de la décision du 8 mars 2021 par laquelle la directrice de cet établissement a refusé l'accès de l'école à leur fille en l'absence de port du masque ; 2°) de condamner l'école élémentaire publique Saint-Exupéry-Ceyssat-Lignat à leur verser la somme de 6 965 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de cette école élémentaire la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; par ailleurs, les ils n'ont pas été informés des voies de recours contre ces décisions ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de forme dès lors qu'elles n'ont pas été motivées ; - les décisions attaquées sont dépourvues de fondement juridique ; - les décisions attaquées constituent une mesure de police générale et absolue sans qu'aucune atteinte à l'ordre public ne la justifie ; - les décisions attaquées méconnaissent la dérogation à l'obligation de port du masque prévue par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, dès lors que leur fille est en situation de handicap visuel et qu'elle est munie d'un certificat médical justifiant cette dérogation ; - les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit à l'éducation et à la scolarisation de leur fille alors que des mesures particulières pouvaient être mises en place pour autoriser l'accès à l'école sans le port du masque, notamment en imposant une distanciation physique importante ; - les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée et injustifiée au droit à l'égalité rappelé notamment par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et constituent une mesure discriminatoire liée à l'état de santé de leur fille et une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - l'illégalité des décisions attaquées a généré un préjudice qu'il incombe à l'administration de réparer à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de 4 965 euros au titre du préjudice financier correspondant au coût des cours particuliers mis en place pour pallier l'exclusion scolaire de leur fille ; - à titre subsidiaire, la situation d'exclusion de leur fille caractérise une rupture de l'égalité devant les charges publiques qu'il incombe à l'administration de réparer. Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 décembre 2023, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2024. Un mémoire présenté par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a été enregistré le 23 février 2024 et non communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2101221 du 15 juin 2021 du juge des référés. - l'ordonnance n° 2101466 du 16 juillet 2021 de la juge des référés. Vu : - la Constitution ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. C demandent au tribunal d'annuler les décisions du 2 et 8 mars 2021 par lesquelles il a été refusé à leur fille d'accéder à l'école élémentaire publique Saint-Exupéry-Ceyssat-Lignat, au sein de laquelle elle était scolarisée, en raison du fait qu'elle ne portait pas de masque. Ils demandent également au tribunal de condamner l'école élémentaire publique Saint-Exupéry-Ceyssat-Lignat à les indemniser des préjudices subis du fait de cette exclusion. Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand : 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 3. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand dans son mémoire enregistré le 15 décembre 2023, communiqué aux requérants 16 décembre 2023, ces derniers n'ont pas produit, à l'appui de leurs conclusions, de demande préalable. Par suite, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires des requérants sont irrecevables. Sur le cadre juridique du litige : 4. La situation épidémiologique au cours des mois de septembre et d'octobre 2020, caractérisée par une accélération du rythme de l'épidémie de covid-19, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Le 16 octobre 2020 puis le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les décrets prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. En vertu de l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus. 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ". L'annexe 1 mentionne notamment le port du masque systématique dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. En vertu de l'article 2 du décret : " () Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus () ". L'article 36 du décret dispose que : " I. () L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents. II. - Portent un masque de protection : / () 3° Les élèves des écoles élémentaires ; () ". Il résulte de ces dispositions que le port du masque est obligatoire pour les élèves des écoles élémentaires autorisées, en vertu du II de l'article 32 du décret, à les accueillir. Les enfants dont les titulaires de l'autorité parentale refusent qu'ils portent le masque se voient alors refuser l'accès à l'établissement. Seules les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus peuvent bénéficier d'une dérogation au port de ce masque. 6. Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, le chef d'établissement : () / 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; / 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; / 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; () ". Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut : / 1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ; / () ". Sur la nature de la décision en litige : 7. Il ressort des pièces du dossier qu'afin de ralentir la propagation de l'épidémie de Covid-19, il a été demandé aux élèves de l'établissement scolaire de Saint-Exupéry-Ceyssat-Lignat de porter un masque afin de pouvoir pénétrer dans l'enceinte de l'école à compter du 2 novembre 2020. Par un courrier daté du 2 mars 2021, l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Cournon-Val-d'Allier a rappelé l'obligation pour la fille des requérants de porter un masque à l'école et a refusé d'accorder une dérogation à cette obligation. Les requérants s'étant opposés à ce que cette mesure s'applique à leur enfant, l'accès à l'établissement a été refusé à cette dernière à compter du 8 mars 2021. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme étant dirigées contre une décision de refus d'accès à l'enceinte de l'établissement scolaire et non contre une décision d'exclusion. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. En premier lieu, par courrier du 2 mars 2021, l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Cournon-Val-d'Allier a rappelé l'obligation pour la fille des requérant de porter un masque à l'école en mentionnant notamment l'article 2 du décret du 29 octobre 2020 qui énonce les cas de dérogation à l'obligation de port du masque et en précisant que la situation de l'enfant D n'entrait pas dans l'un des cas de dérogation prévus par cet article. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la main courante déposée par Mme B à la gendarmerie le 8 mars 2021 que cette dernière avait été informée que la directrice de l'école de sa fille lui avait refusé l'accès à l'établissement, faute pour l'enfant de porter un masque, et avait été informée du protocole sanitaire mis en place dans les écoles. Par suite, la décision de refus d'accès à l'établissement contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, si les conditions de notification des décisions peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans influence sur leur légalité. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision en litige leur a été irrégulièrement notifiée. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Enfin l'article L. 121-2 de ce code prévoit que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 11. D'une part, comme il a été dit plus haut, la décision attaquée, portant refus d'accès à l'établissement scolaire en application du décret du 29 octobre 2020, ne constitue pas une sanction. 12. D'autre part, la décision par laquelle il a été refusé à la jeune D d'entrer au sein de son établissement scolaire au motif qu'elle ne portait pas le masque imposé par les dispositions précitées constitue une mesure restreignant ses libertés et notamment le droit à l'éducation qui doit en principe être motivée et être soumise au respect du principe du contradictoire. Toutefois, il est constant que cette décision a été prise durant la période d'état d'urgence sanitaire caractérisée par une circulation active du Covid-19. La situation sanitaire à cette date doit être regardée comme étant de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dispensant, par exception, l'autorité administrative de solliciter les observations préalables de Mme B et de M. C. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les parents de D ont eu des échanges avec l'administration scolaire s'agissant de la situation de leur enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire doit être écarté. 13. En quatrième lieu, les dispositions citées aux points 5 et 6 prévoient l'obligation du port du masque pour les élèves des écoles élémentaires et la possibilité pour les directeurs des établissements scolaires de refuser l'accès à ces établissements aux enfants dont les titulaires de l'autorité parentale refusent qu'ils portent le masque. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. " 15. Les requérants font valoir qu'ils ont communiqué à l'administration des certificats médicaux attestant que leur fille était atteinte d'un handicap, qui ne pouvaient être remis en cause par les services de l'éducation nationale. Les requérants produisent un certificat médical daté du 2 novembre 2020 établi par un médecin généraliste qui certifie que la jeune D a besoin de porter des lunettes, un certificat médical du même médecin daté du 4 mars 2021 qui certifie que l'état de santé de l'enfant nécessite qu'elle ne porte pas le masque mais une visière, et un certificat médical du 31 mars 2021 établi par un ophtalmologiste certifie que la jeune D connaît un handicap visuel nécessitant le port de lunettes. Toutefois, si le port du masque peut provoquer parfois de la buée sur les lunettes et si cette buée peut entraîner une gêne, il n'apparaît pas, au regard des certificats médicaux peu circonstanciés produits, que le handicap visuel que présente la jeune D soit assimilable à un handicap justifiant une dérogation au port du masque en vertu de l'article 2 du décret du 29 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 16. En sixième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en exigeant le port du masque à l'ensemble des enfants scolarisés, les dispositions de l'article 36 du décret, dont la décision attaquée se borne à faire application, poursuivent précisément les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de protection de la santé, en particulier des personnes les plus vulnérables. Compte tenu de ce qui a été jugé au point 15 et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été autorisés à instruire leur enfant en famille jusqu'à son retour dans l'établissement, munis d'un masque, les moyens tirés de ce que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit à l'éducation et à l'instruction garanti notamment par l'article 2 du 1er protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 111-1 du code de l'éducation doivent être écartés. 17. En dernier lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige constitue une mesure discriminatoire fondée sur l'état de santé de leur fille, alors qu'elle n'a pas été prise ni directement ni indirectement en raison de l'état de santé de l'enfant, mais au motif qu'elle ne se conformait pas au protocole sanitaire alors en vigueur dans les établissements scolaires. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de de la rupture d'égalité devant les charges publiques garantie par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme B et M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, leurs conclusions au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à M. A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera donnée pour information au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, M. JAFFRÉ La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101465
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TA6316 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101465_20240516
TA549 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2101465_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel