TA1051ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA105 · 1ère Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101465_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 14 mars 2023, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mmes D, a rejeté les conclusions présentées par Mme B D et a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions de Mme E D tendant notamment à la condamnation de la commune de Petit-Bourg en réparation des préjudices subis du fait de la carence du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police administrative pour mettre fin aux nuisances provenant de la boulangerie L'Autre Pain. Par ordonnance du 15 mai 2023, le président du tribunal a désigné M. C A en qualité d'expert. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le président du tribunal a mis à la charge de Mme D une allocation provisionnelle de 1 762 euros à verser à l'expert. Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, Mme E D a déclaré se désister de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Petit-Bourg, représentée par Me Pancrel, demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme E D, de mettre à la sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Par une ordonnance du 16 avril 2024, le président du tribunal a mis fin à l'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D et sa mère, Mme B D, ont saisi le tribunal d'une requête tendant notamment à la condamnation de la commune de Petit-Bourg en réparation des préjudices qu'elles estime avoir subis du fait de la carence du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances résultant de l'activité de la boulangerie L'Autre Pain, jouxtant leur propriété. Par jugement avant-dire-droit du 14 mars 2023, le tribunal a rejeté les conclusions présentées par Mme B D pour irrecevabilité et a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions de Mme E D. Par ordonnance du 15 mai 2023, cette mission d'expertise a été confiée à M. A, expert acousticien. 2. Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, Mme E D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. D'une part, M. A, expert, n'a pas reçu le versement de l'allocation provisionnelle d'un montant de 1 762 euros mise à la charge de Mmes D par ordonnance du 18 décembre 2023. De plus, M. A a indiqué au tribunal ne pas avoir entamé sa mission d'expertise et ne solliciter aucun honoraire ou débours. Dès lors, l'expertise ordonnée par le tribunal n'a en l'espèce donné lieu à aucun frais au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Petit-Bourg doivent être rejetées. 4. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E D la somme demandée par la commune de Petit-Bourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Petit-Bourg au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Mme B D et à la commune de Petit-Bourg. Copie en sera adressée à la boulangerie L'Autre Pain et à M. C A, expert. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2101465_20240530
Données disponibles
- Texte intégral