TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101467_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés les 3 novembre 2021, 16 janvier 2022 et 15 mars 2022, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Bormes-les-Mimosas.
Il soutient que :
- il est propriétaire d'un appartement situé dans la résidence " Village de la mer " sise au Port de la commune de Bormes-les-Mimosas ; c'est l'association syndicale du village de la mer (ASVM), et non pas la communauté de communes " Méditerranée Porte des Maures ", qui assure la collecte des ordures ménagères ; une procédure est en cours auprès des services communaux afin d'exonérer les propriétaires concernés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- plusieurs actions ont été entreprises par le groupe de copropriétaires concernés et il demande au tribunal d'appliquer le principe de l'" équité de traitement du contribuable " issu des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans le cas où le groupe de copropriétaires serait remboursé ;
- le montant des remboursements des taxes versées par d'autres propriétaires vient d'être " débloqué " par les services de la direction départementale des finances publiques du Var et a été transmis à la communauté de communes " Méditerranée Porte des Maures " afin d'être restitué aux copropriétaires concernés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2021, ainsi que les 17 février et 10 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par M. C et enregistré le 5 février 2023, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B
- et les conclusions de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d'un bien immobilier sis La Formigue, Village de la Mer, à Bormes-les-Mimosas dans le Var, au titre duquel il a été assujetti en 2020 à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 159 euros. L'administration ayant refusé de faire droit à la réclamation qu'il a présentée par courrier du 25 février 2021, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation correspondante.
2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Aux termes de l'article 1521 de ce code : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. () III. () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ".
3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères.
4. Il résulte de l'instruction que l'organe délibérant de la communauté de communes " Méditerranée Porte des Maures ", groupement de communes chargé de la collecte des déchets ménagers, dont fait partie la commune de Bormes-les-Mimosas, a adopté le 11 avril 2019 une délibération ayant pour objet de supprimer le bénéfice de l'exonération prévue au 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts. Si M. C fait valoir que la résidence où se trouve le bien immobilier concerné ne bénéficie pas du service public d'enlèvement des ordures ménagères relevant de la compétence de la communauté précitée, mais d'un service autonome de collecte et traitement des déchets assuré par l'association syndicale du village de la mer (ASVM), il ressort toutefois des dispositions précitées du 4 du III de cet article, dans leur rédaction applicable au litige, que les organes délibérants des groupements de communes peuvent légalement prendre une délibération en vue de supprimer le bénéfice de l'exonération de la taxe pour les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. En outre, si le requérant soutient que " Le montant [des] remboursements [des taxes versées par d'autres propriétaires] vient d'être débloqué par la Direction Départementale des Finances Publiques du Var et a été transmis à la communauté de communes " Méditerranée Porte des Maures " afin d'être restitué aux copropriétaires concernés ", cette allégation n'est en tout état de cause pas établie. Par suite, et en tout état de cause, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'égalité de traitement entre contribuables pour demander la décharge de l'imposition en litige en conséquence de celle prononcée à l'égard de copropriétaires de biens immobiliers situés dans la même résidence que celle du bien concerné. Il en résulte que M. C ne peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées du 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2101467_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel