TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101467_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2021 par laquelle la direction centrale de la police aux frontières a prononcé la saisie de sa carte d'identité albanaise ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son conseil, Me Kipffer, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la carte d'identité ne constitue pas un document légal de voyage entre l'Albanie et la France. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, rapporteure, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 15 avril 1986, serait entrée en France en septembre 2019, selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 avril 2020. Par une décision du 9 janvier 2021, dont la requérante demande au tribunal l'annulation, la direction centrale de la police aux frontières, agissant sur ordre du préfet de Meurthe-et-Moselle, a procédé à la saisie administrative de la carte d'identité albanaise de Mme A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 3. La décision attaquée vise l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces seules mentions ne permettent pas à Mme A de comprendre que sa carte d'identité a été retenue en raison du caractère irrégulier de son séjour ni les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que son séjour en France était irrégulier. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 9 janvier 2021 par laquelle la direction centrale de la police aux frontières, agissant sur instructions du préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la saisie de la carte d'identité de Mme A doit être annulée. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées par Me Kipffer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 9 janvier 2021 par laquelle la direction centrale de la police aux frontières, agissant sur instructions du préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la saisie de la carte d'identité albanaise de Mme A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. La rapporteure, L. FabasLe président, O. Di Candia La greffière L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101467
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Chronologie de l'affaire
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TA5413 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101467_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2101467_20230413