TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101468_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2022 qui n'a pas été communiqué, M. C E, représenté par le cabinet Seattle avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle l'Université de Caen Normandie a refusé de lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation des préjudices subis à raison d'une promesse non tenue ; 2°) de mettre à la charge de l'Université de Caen Normandie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'université a commis une faute en ne respectant pas sa promesse de recrutement ; - il a subi un préjudice résultant de l'atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle du fait du non-respect fautif de la promesse de recrutement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, l'Université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. E une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Philippe, représentant M. E et de Me Bouthors-Neveu, représentant l'Université de Caen Normandie. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, sous-préfet, s'est porté candidat à l'emploi de directeur général des services de l'Université de Caen Normandie, déclaré vacant par un avis publié le 20 octobre 2020. M. E a d'abord pris directement contact avec M. B A, élu président de l'université avec qui il a eu des échanges via un réseau social à caractère professionnel. Par courrier du 2 novembre 2020, il a ensuite adressé sa lettre de candidature au président de l'université et à la direction générale des ressources humaines du ministère chargé de l'enseignement supérieur. M. E a été convoqué à un entretien de recrutement le 9 décembre 2020. Le 20 janvier 2021, il a été informé par un SMS de l'interruption du processus de recrutement. Par lettre du 25 juin 2021, l'Université de Caen Normandie a refusé de verser à M. E la somme de 8 000 euros qu'il réclamait en réparation de son préjudice moral et du préjudice résultant de l'atteinte à son honneur. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il résulte de l'instruction que M. E a pris contact avec M. Lamri Adoui, président élu de l'Université de Caen Normandie qui n'était pas encore entré en fonctions, en se prévalant du soutien du directeur de cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche pour évoquer sa candidature au poste de directeur général des services. Ils ont eu ensemble des échanges portant notamment sur l'organisation que le président de l'université comptait mettre en place alors que son mandat allait débuter et avant même qu'il n'entre en fonction le 1er décembre 2020. M. E a aussi eu un entretien avec les membres de la future équipe de direction de l'université. De tels échanges, qui sont restés informels et qui semblent avoir porté sur des questions d'organisation, ont pu être de nature à laisser penser à M. E qu'il allait être amené, à court terme, à travailler avec l'équipe de direction qui s'installait. M. A a qualifié un premier entretien de " très intéressant " et, le 28 octobre 2020, il a fortement encouragé M. E à déposer sa candidature. Toutefois, au cours des échanges informels, M. A qui n'était pas encore entré en fonction et ne pouvait donc engager l'université n'a jamais pris un engagement explicite et définitif de recrutement de M. E. 3. Un avis de vacance de poste a été publié le 20 octobre 2020 et la procédure de sélection a conduit à des auditions. M. E a été reçu en entretien le 16 décembre 2020. A la suite des entretiens, M. E soutient avoir été informé par M. A lui-même, par téléphone, le 24 décembre, de son recrutement et la responsable du bureau de gestion des personnels BIATSS a écrit, le 14 janvier 2021, au service des ressources humaines de la direction générale de la fonction publique où M. E travaillait pour lui faire part d'une éventualité de recrutement de M. E et envisager une prise de fonction dans les meilleurs délais. Néanmoins, aucune information sur son recrutement et sur ses conditions de recrutement n'a été formellement adressée à M. E après les entretiens. Dès le 15 décembre, le président de l'université a d'ailleurs informé M. E de l'impossibilité de le recruter sur l'emploi de directeur général des services alors qu'il n'avait pas l'ancienneté de huit ans suffisante dans son corps d'appartenance et que, de ce fait, il ne respectait pas les conditions du décret susvisé du 23 février 2010. Compte tenu de son corps d'appartenance et de son emploi à la direction générale de la fonction publique, M. E ne pouvait pas ignorer les conditions statutaires de recrutement des directeurs généraux des services des établissements d'enseignement supérieur qui étaient d'ailleurs rappelées sur la fiche de poste. M. E a proposé à l'université de le recruter comme contractuel en l'invitant à envisager cette hypothèse avec les services de la direction générale de la fonction publique et il n'est pas explicitement contesté que l'université a envisagé cette hypothèse. Dans ce cadre, des discussions ont pu être engagées sur la rémunération du directeur général des services. Il se déduit d'un SMS du 20 janvier 2021, de M. D, premier vice-président, que les conditions de rémunération ont fait l'objet de négociations et que l'équipe de direction n'a pas souhaité répondre favorablement aux prétentions financières de M. E. Aucun accord sur la rémunération de l'intéressé n'avait donc été trouvé avant cette date. Dès lors que les conditions statutaires n'avaient pas été précisées et que les conditions de rémunération n'avaient pas été arrêtées, M. E ne peut se prévaloir de l'existence d'une promesse ferme de recrutement qui lui aurait été valablement faite. Par suite, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Université de Caen Normandie à ce titre. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Université de Caen Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E une somme de 1 500 euros à verser à l'Université de Caen Normandie au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : M. E versera la somme de 1 500 euros à l'Université de Caen Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à l'Université de Caen Normandie. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, SIGNÉ A. F Le président, SIGNÉ X. MONDESERT La greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2101468_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel