TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101468_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée et régularisée les 10 et 19 mars 2021, et un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, la SNC Daparg, représentée par son gérant, M. A C, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Toulouse au titre de l'année 2020, à raison de deux appartements dont elle est propriétaire, situés 59 rue du Taur dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les deux appartements sont proposés depuis leur acquisition, soit plus de quinze ans auparavant, à la location meublée, par l'intermédiaire de deux sociétés qui en assurent la gestion locative et détiennent en fait l'exclusivité de la location de ces biens, sans que les deux associés de la SNC Daparg aient entendu depuis lors s'en réserver l'occupation pendant une quelconque période ; - une société ne peut être assujettie à la taxe d'habitation au titre d'une occupation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2022 à 12 : 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif Daparg, dont M. A C est le gérant, est propriétaire depuis une quinzaine d'années de deux appartements meublés, un studio et un T2, situés 59 rue du Taur dans la commune de Toulouse. La gestion locative de ces locaux a été confiée aux sociétés " AFS et PM ", " Wonder Appart " et " Living Room ", qui les proposent à la location de courte et moyenne durée. La SNC Daparg a été assujettie à raison de ces locaux à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2020, pour un montant de 1 166 euros. Par une réclamation en date du 19 janvier 2021, la SNC Daparg a contesté le bien-fondé de cette imposition, alléguant qu'elle n'avait pas entendu se réserver pour une quelconque période, au cours de l'année d'imposition, la disposition des dits locaux. Par un courrier du 25 janvier 2021, le service des impôts des particuliers de Toulouse Nord-Ouest a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, la SNC Daparg demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. La SNC Daparg soutient qu'elle n'a entendu à aucun moment se réserver la disposition des deux appartements en litige au cours de l'année 2020, qui sont gérés directement depuis plusieurs années par les sociétés " AFS et PM ", " Wonder Appart " et " Living Room ". Pour en justifier, elle produit douze " comptes rendus de gérance " des deux appartements, établis par la société " Living Room ", ainsi que deux contrats de bail, renouvelables chaque année par tacite reconduction, signés respectivement le 15 août 2019, pour une durée d'un peu plus de quatre mois, et le 3 janvier 2020, pour une durée d'un an. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que ces comptes rendus de gérance et le premier bail concernent l'année d'imposition 2019, laquelle n'est pas en cause dans le présent litige, d'autre part, que le second bail, concernant le studio, n'a été signé que le 3 janvier 2020, soit postérieurement à la date du fait générateur de l'imposition litigieuse, qui est intervenu le 1er janvier de la même année, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts susmentionnées. En outre, la requérante reconnaît que les sociétés de gestion locative précitées ne disposent pas de mandats qui la priveraient contractuellement de toute possibilité d'occupation des logements par elle-même ou d'autres personnes en dehors des périodes de location, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant d'ailleurs que les sociétés ne pourraient être assujetties à la taxe d'habitation. Dès lors, la SNC Daparg doit être regardée comme ayant entendu, au 1er janvier 2020, se réserver la disposition ou la jouissance au sens du I de l'article 1408 du code général des impôts des deux appartements en dehors des périodes de mise en location. Par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a imposé la SNC Daparg à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison des dits locaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la SNC Daparg n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. En conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Daparg est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Daparg et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, Guillaume B La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2101468_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel